Rapport explicatif
Consultation 2019/20: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (OFR) · 55 pages
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Rapport explicatif relatif à la modification de l’ordonnance sur les fonds propres
(Établissements particulièrement liquides et bien capitalisés, crédits hypothécaires octroyés pour des
objets résidentiels de rendement, TBTF – banques mères)
Les termes «à usage propre» et «objets résidentiels de rendement» renvoient à deux cas de figure distincts:
− Les banques qui participent à l’enquête de la BNS sur les nouveaux prêts hypothécaires
(enquête HYPO_B) visée à l’annexe de l’ordonnance de la Banque nationale (RS 951.131)31 devront se fonder sur les définitions détaillées figurant dans les commentaires relatifs à cette enquête. Selon ces dernières, un objet immobilier est réputé à usage personnel lorsque le preneur de crédit l’habite ou l’utilise lui-même32. Les objets immobiliers à usage personnel comprennent à la fois la résidence principale et les résidences secondaires (y compris les appartements et maisons de vacances) utilisées exclusivement par le preneur de crédit. Parallèlement, ces banques devront classer en tant qu’objet immobilier loué tout objet résidentiel que le preneur de crédit n’occupe pas lui-même et qu’il met en location ou destine à la vente à des fins d’habitation.
− Les banques qui ne participent pas à l’enquête pourront continuer à faire la distinction entre
les objets résidentiels à usage propre et les objets résidentiels de rendement selon les règles qu’elles appliquent à l’heure actuelle en interne, en s’appuyant sur les définitions correspondantes énoncées dans les directives de l’ASB concernant l’examen, l’évaluation et le traitement des crédits garantis par gage immobilier33,34. Dans la pratique, chaque banque se sert de ses propres critères (flux de trésorerie, surface ou nombre d’unités) pour déterminer si les objets résidentiels dont le preneur de crédit utilise lui-même une partie et loue une autre appartiennent à la catégorie des objets résidentiels à usage propre ou à celle des objets résidentiels de rendement. Les termes «utilisés principalement» (al. 1bis) et «qui ne sont pas utilisés principalement» (al. 1ter) couvrent ces cas de figure.
Annexe 3
La modification de l’annexe 3 OFR augmente les pondérations-risque applicables selon l’approche standard aux crédits qui sont garantis par des gages immobiliers et octroyés pour des objets résidentiels de rendement situés en Suisse dont la quotité de financement est supérieure à deux tiers de la valeur vénale. Par conséquent, elle imposera également des exigences plus sévères en matière de couverture au moyen de fonds propres. Les pondérationsrisque pour les objets résidentiels à usage propre situés en Suisse et les objets résidentiels situés à l’étranger resteront cependant les mêmes qu’à l’heure actuelle.
Ch. 3.1 à 3.3
Dans la mesure où la modification de l’OFR mise en consultation cible les risques liés aux objets résidentiels de rendement situés en Suisse, ceux qui se trouvent à l’étranger et les objets résidentiels à usage propre sont explicitement exclus du champ d’application des pondérations-risque relevées.
31 Cette enquête s’adresse aux 26 plus grandes banques du pays, qui représentent ensemble près de 90 % du marché hypothécaire suisse.
32 «Est réputé à usage personnel un objet immobilier qui est habité ou utilisé par le preneur de crédit (résidence principale ou secondaire, y compris appartements et maisons de vacances). Est considéré comme loué un objet immobilier que le preneur de crédit met en location et qu’il n’occupe pas lui-même (objets résidentiels de rendement locatif résidentiel et autres objets résidentiels de rendement).» Cf. BNS (2017), Commentaires relatifs à l’enquête sur les nouveaux prêts hypothécaires, p. 7
33 «Un logement en propriété à usage propre [peut consister en] une propriété par étages, [en] un immeuble en propriété exclusive ou en copropriété, ou encore [en] un droit de superficie autonome et durable.» Cf. ASB (2014), Directives concernant l’examen, l’évaluation et le traitement des crédits garantis par gage immobilier, p. 16
34 «On entend par "immeuble de rapport" un immeuble détenu à des fins de rendement et loué à des tiers (immeuble autre qu’à usage propre). Il s’agit en règle générale d’immeubles d’habitation, d’immeubles commerciaux et de bureaux ou d’immeubles à usage mixte (immeubles d’habitation avec une partie commerciale).» Cf. ASB (2014), Directives concernant l’examen, l’évaluation et le traitement des crédits garantis par gage immobilier, p. 16