Rapport explicatif

Consultation 2019/20: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (OFR) · 55 pages

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Rapport explicatif relatif à la modification de l’ordonnance sur les fonds propres

(Établissements particulièrement liquides et bien capitalisés, crédits hypothécaires octroyés pour des

objets résidentiels de rendement, TBTF – banques mères)

4 TBTF – Banques mères

4.1 Présentation du projet

4.1.1 Contexte

Les exigences gone concern proposées garantiront qu’une banque en difficulté pourra être assainie ou liquidée de manière ordonnée sans le soutien financier de l’État. Elles complèteront ainsi les exigences going concern, qui permettent d’assurer la poursuite des activités en cas de pertes importantes. En 2016, le Conseil fédéral avait déjà fixé des exigences gone concern aux groupes bancaires UBS et Credit Suisse et ainsi transposé en grande partie la norme internationale régissant la capacité totale d’absorption des pertes (total loss-absorbing capacity [TLAC]) des banques d’importance systémique mondiale. Depuis le 1er janvier 2019, les exigences gone concern s’appliquent également, mais dans une moindre mesure, aux banques d’importance systémique axant leurs activités sur le marché intérieur (Post-Finance SA, Raiffeisen et Banque cantonale de Zurich). En vue de la mise en œuvre prochaine des prescriptions internationales relatives aux fonds transférés à l’intérieur d’un groupe pour l’absorption des pertes (internal TLAC), le Conseil fédéral a annoncé, le 21 novembre 2018, qu’il déciderait durant le premier semestre 2019 quels établissements d’un groupe financier devraient respecter les exigences particulières applicables aux banques d’importance systémique et à quelles exigences gone concern seraient soumises les entités suisses des grandes banques. Dans le cas des établissements d’un groupe financier, la priorité est de s’assurer que ces derniers disposent de fonds propres suffisants en Suisse. En particulier, les banques mères et les entités suisses qui se voient déléguer des fonctions d’importance systémique doivent avoir des fonds propres suffisants en cas de crise.

Le projet d’OFR mis en consultation le 23 février 2018 contenait déjà une proposition d’exigences gone concern applicables aux banques d’importance systémique qui axent leurs activités sur le marché intérieur. Après avoir évalué les résultats de la consultation, le Conseil fédéral a décidé de reporter l’application des dispositions relatives aux banques mères et, par conséquent, des exigences gone concern visant les entités suisses des grandes banques.

En outre, le Conseil fédéral entend abroger le système de remises qui permet à la FINMA d’alléger les exigences gone concern pour les deux grandes banques afin d’améliorer la capacité de liquidation de ces dernières. Cette mesure devrait prendre effet au plus tôt en 2022. La FINMA et les deux grandes banques ont convenu des mesures que celles-ci devront exécuter d’ici à la fin de 2021 pour recevoir la plus grosse remise possible, moyennant le respect des normes internationales. À partir de ce moment-là, le système de remises n’encouragera plus les banques à améliorer leur capacité de liquidation et sera donc supprimé à des fins de simplification du régime des établissements financiers trop grands pour être mis en faillite (ou régime too big to fail, TBTF). En parallèle, la base légale sera précisée à l’intention de la FINMA afin que celle-ci puisse définir pour chaque établissement des exigences gone concern plus sévères en vue de compenser une éventuelle détérioration de la capacité de liquidation des groupes financiers et qu’il soit possible de tenir compte des nouvelles normes édictées à l’échelle internationale en lien avec la capacité de liquidation.

4.1.2 Réglementation proposée

Les banques d’importance systémique sont soumises à des exigences particulières (cf. art. 9 LB), notamment à des exigences en matière de fonds propres. Celles-ci doivent être satisfaites tant par le groupe financier que par les établissements qui le composent, lorsque ces établissements exercent les fonctions d’importance systémique du groupe financier (cf. art. 124 OFR)53. Les deux grandes banques ont transféré la majorité de ces fonctions aux

53 Les entités d’un groupe qui ne sont pas soumises à la surveillance consolidée de la FINMA n’entrent pas dans le champ d’application de cette disposition.