Rapport explicatif
Consultation 2019/20: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (OFR) · 55 pages
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Rapport explicatif relatif à la modification de l’ordonnance sur les fonds propres
(Établissements particulièrement liquides et bien capitalisés, crédits hypothécaires octroyés pour des
objets résidentiels de rendement, TBTF – banques mères)
pas la situation actuelle et, pour des quotités plus élevées, il n’y a pas de rapports de concurrence. Au surplus, la part des caisses de pension sur le marché hypothécaire est modeste (1,6 %). Toutefois, si l’on assistait ces prochaines années à une fuite prononcée vers les caisses de pension dans le financement hypothécaire, il faudrait examiner des réactions réglementaires. Vu que l’effet sur la résistance face aux corrections des prix des objets résidentiels de rendement est au premier plan, il convient de tenir compte de la différence entre les risques des caisses de pension et ceux des banques: les prêts hypothécaires consentis par les caisses de pension ne constituent que 1,9 % de leur fortune et présentent donc un faible risque dans les bilans de ces institutions.
3.4 Relation avec le programme de la législature et les stratégies du Conseil fédéral
Le projet soumis à consultation n’est annoncé ni dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201950 ni dans l’arrêté fédéral du 14 juin 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201951. Les évolutions décrites ne se sont accentuées qu’après le programme de la législature. Les présentes modifications de l’OFR sont conformes aux principes de la politique du Conseil fédéral en matière de marchés financiers52.
3.5 Aspects juridiques
3.5.1 Constitutionnalité
Les modifications de l’OFR, comme l’OFR elle-même, se fondent sur l’art. 4, al. 2, LB.
3.5.2 Compatibilité́ avec les obligations internationales de la Suisse
Selon le dispositif final de Bâle III, les réglementations nationales en matière de risques de crédit devront prévoir des pondérations-risque différenciées pour les objets à usage propre et les objets résidentiels de rendement. La présente modification de l’ordonnance se fonde sur cette norme en ce qui concerne les objets résidentiels de rendement. La mise en œuvre générale du dispositif final de Bâle III n’interviendra qu’ultérieurement. Le standard de Bâle actuel ne prévoit cependant pas de différences entre les objets à usage propre et les objets résidentiels de rendement. C’est pourquoi les pondérations-risque prescrites pour les objets résidentiels de rendement selon le standard de Bâle actuel sont en principe plus basses que les pondérations-risque adaptées. Toutefois, le standard prévoit la possibilité de pondérations-risque plus élevées en cas de risques particuliers.
3.5.3 Délégation de compétences législatives
Aucune délégation de compétences législatives n’est prévue.
3.6 Entrée en vigueur
La nouvelle réglementation entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
50 FF 2016 981
51 FF 2016 4999
52 Cf. rapport du Conseil fédéral du 20 octobre 2016 «Politique en matière de marchés financiers pour une place financière suisse compétitive»