Rapport explicatif

Consultation 2019/20: Modification de l'ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (OFR) · 55 pages

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Rapport explicatif relatif à la modification de l’ordonnance sur les fonds propres

(Établissements particulièrement liquides et bien capitalisés, crédits hypothécaires octroyés pour des

objets résidentiels de rendement, TBTF – banques mères)

filiales suisses qu’elles ont créées (Credit Suisse [Suisse] SA et UBS Switzerland AG). Le nouvel art. 124 OFR proposé dans le présent projet dispose clairement que les banques mères Credit Suisse AG et UBS AG resteront soumises aux exigences particulières. En ce sens, cette disposition poursuit le but énoncé à l’art. 7 LB, puisque l’économie suisse pourrait pâtir de la défaillance des banques mères du fait de la taille de ces dernières, de la position qu’elles occupent dans le groupe financier des grandes banques et des liens qu’elles ont avec le système financier. Les banques mères restant les entités opérationnelles les plus importantes du groupe financier auxquelles elles appartiennent, leur assujettissement aux exigences particulières est nécessaire. L’illustration 3 présente, sous une forme simplifiée, la structure de groupe des deux grandes banques.

Illustration 3: structure de groupe simplifiée des grandes banques

Source: Secrétariat d’État aux questions financières internationales

En outre, l’art. 132 OFR précise le montant des exigences gone concern applicables aux différentes entités d’un groupe bancaire. En particulier, la méthode de calcul des exigences gone concern applicables à la banque mère est définie au niveau de chaque établissement, et le montant des exigences gone concern applicables aux filiales suisses qui assument des fonctions d’importance systémique est modifié.

Les dispositions de l’art. 127a sont modifiées pour ce qui concerne l’échelonnement des instruments de bail-in dans le temps. Contrairement à la norme internationale en matière de TLAC, l’OFR actuelle prévoit une réduction de 50 % de la prise en compte des instruments de bail-in si la durée résiduelle de ces derniers est inférieure à deux ans. Cette exigence sera supprimée. Afin que l’échelonnement dans le temps puisse avoir lieu, le projet mis en consultation prévoit cependant que les exigences gone concern concernant les fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes pourront être remplies à hauteur de 20 % au maximum au moyen de fonds d’une durée résiduelle allant d’un à deux ans.

Enfin, l’art. 126b qui est ajouté précise les exigences concernant les instruments de dette d’un groupe destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité (internal gone-concern loss-absorbing capacity [internal GLAC]). N’étant pas émis à l’intention d’investisseurs externes, mais financés par des sociétés du groupe situées au-dessus de l’entité émettrice, ces instruments pourront servir à remplir les exigences gone concern applicables