Rapport sur les résultats

Consultation 2019/30: Modifications des ordonnances d'exécution des normes procédurales et systèmes d'information · 11 pages

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Referenz/Aktenzeichen: COO.2180.101.7.666728

maintenu, BS, TI et ZH proposent de fixer la limitation à 24 mois. SO quant à lui propose de maintenir l’obligation de rembourser après douze mois mais uniquement pour les frais de logement.

PSS est d’accord sur le principe de la limitation mais, à la place d’une limite de temps fixe, propose comme critère décisif, le transfert définitif du centre des intérêts en Suisse.

TI et AOST estiment que, pour assurer une mise en œuvre efficace et efficiente, il est nécessaire de distinguer clairement entre la composante salariale et le remboursement des frais au moyen d'une définition ancrée dans l’ordonnance. TG est également d’avis que le rapport entre salaire convenu et remboursement des frais n’est pas clair et demande la reformulation des dispositions ou, du moins, de remplacer le titre (« Dauer des Auslagenersatzes bei langfristigen Entsendungen »).

VD craint que la distinction entre le statut de travailleur détaché et celui de travailleur en Suisse ne se complexifie et relève que d’autres questions risquent de se poser, en lien notamment avec le changement du centre de vie d’un travailleur détaché (par exemple,

l’intégration de ce dernier au système de sécurité sociale suisse après 12 mois).

SH estime que la formulation « a séjourné plus de douze mois sans interruption en Suisse » laisse une trop grande marge d’appréciation et doit être précisée dans l’ordonnance ou les directives.

BS et GL s’opposent à l’exception prévue pour les travailleurs détachés dont le salaire minimum est fixé par une CCT ou un CTT, les frais étant les mêmes pour tous les travailleurs détachés.

4.2 Autorisation pouvant être octroyée à un réfugié pour voyager dans un Etat pour lequel une interdiction de voyage a été prononcée par le SEM (art. 9a ODV)

Raisons majeures

GL considère que les raisons majeures doivent être plus restrictives, restreintes et concrètes (par ex. baptême au lieu de naissance). Pour VS, les motifs doivent être clairement définis. Pour SO, les raisons doivent être effectivement limitées aux événements les plus significatifs (naissance, mariage, décès). UDC considère que les critères pour l’octroi des autorisations de voyage pour réfugiés sont trop laxistes. Le PLR critique le critère du « maintien des relations familiales » compte tenu du risque de voyage dans le pays d’origine, d'autant plus que qu’elles peuvent être aujourd'hui entretenues sans risque via Internet.

A l’inverse, USS, AsyLex, HCR, ODAE, FEPS, OSAR, Sosf et CRS estiment que la liste des raisons majeures est trop restrictive et doit être élargie. Sosf estime que la mise en œuvre devrait conduire à la restriction la plus légère possible de la liberté de voyager.

AsyLex et OSAR estiment que le SEM doit autoriser le voyage pour les raisons majeures énumérées. AsyLex considère que le SEM peut autoriser pour d’autres raisons majeures.

LU, CCDJP et ASM estiment que les raisons majeures sont en partie formulées de manière imprécise et sujettes à interprétation.

Limitation du cercle familial

PSS, USS, AsyLex, HCR, ODAE, OSAR, Sosf et CRS critiquent le cercle familial restreint. PSS, AsyLex, FEPS et Sosf estiment faut tenir compte des personnes, hors cadre familial, avec lesquelles il existe des liens personnels étroits. Pour l’UDC, seuls les frères et sœurs naturels doivent être considérés comme des membres de la famille et une autorisation ne doit pas être octroyée pour des motifs concernant les membres de la famille du conjoint.