Projet OVIS
Consultation 2019/30: Modifications des ordonnances d'exécution des normes procédurales et systèmes d'information · 16 pages
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Art. 23, let. d
Lors du dépôt d’une demande de visa, les autorités compétentes en matière de visas consultent systématiquement via ORBIS, pour autant qu’elles soient autorisées à y accéder, les banques de données suivantes:
d. la banque de données Automated Search Facility d’Interpol (ASF-Interpol) prévue par l’ordonnance Interpol du 21 juin 20132.
Art. 29, al. 1
1Si cela est nécessaire dans des cas particuliers, des données du C-VIS peuvent être conservées dans le SYMIC, dans ORBIS, dans le système d'information RUMACA du Corps des gardes-frontière, ou dans un système d'information similaire des polices cantonales et communales, pour une durée limitée au traitement du cas considéré, conformément à l'art. 30 du règlement VIS UE3.
II
Les annexes 2 et 3 sont remplacées par les versions ci-jointes.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le [date].
[Date] Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Ueli Maurer
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
2 RS 366.1
3 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.