Rapport explicatif

Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 109 pages

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Art. 4, let. c, ch. 3, et d

Les notions de produits animaux et de sous-produits animaux sont adaptées sur le plan linguistique au libellé de l’art. 3, let. b, de l’ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA)5.

Art. 4, let. e

Il est prévu d’adapter la définition du certificat sanitaire : celui-ci pourra à l’avenir être aussi présenté sous forme électronique.

Le DFI fixera les exigences relatives au certificat sanitaire électronique sur la base de l’art. 21, al. 3. Le certificat sanitaire doit être muni de la signature électronique de l’autorité compétente. Le certificat sanitaire électronique doit être conforme aux mêmes exigences que celui sur papier. Ainsi, il doit accompagner le lot (art. 21, al. 1), c’est-à-dire pouvoir être présenté sur place aux autorités de contrôle (par ex. sur smartphone ou tablette).

Art. 4, let. f

Le DVCE s’appelle désormais « DSCE » (document sanitaire commun). Cette nouvelle abréviation figure dans toute l’ordonnance. La définition pertinente et la référence au nouveau règlement de l’UE sur les contrôles doivent donc être actualisées.

Art. 4, let. g

La définition de TRACES et la référence au nouveau règlement de l’UE sur les contrôles doivent être mises à jour.

Art. 4, let. h

La définition du lot est précisée et adaptée à celle du nouveau règlement de l’UE sur les contrôles.

Art. 4, let. o

La définition du poste d’inspection frontalier est précisée et adaptée à celle du nouveau règlement de l’UE sur les contrôles.

Art. 11

Les exigences relatives à la réimportation des lots refoulés doivent être précisées et clarifiées (al. 1).

En outre, les dispositions sont assouplies sur deux points.

Premièrement, il est prévu de rendre possible la réimportation de marchandises qui remplissent les conditions d’importation du pays tiers, mais ont été refusées par l’importateur pour des raisons économiques (par ex. commande erronée, faux emballage). L’al. 1 est adapté en conséquence. En raison de cette adaptation, le titre de l’article est modifié : « Réimportation de lots refoulés ou refusés ».

Deuxièmement, si des produits animaux qui se trouvent dans des conteneurs scellés et que le sceau est intact, une confirmation du transitaire suffira à l’avenir (al. 2).

L’al. 3 est repris tel quel du droit en vigueur.

Art. 12, al. 1, let. b

Les utilisations possibles des prélèvements sont formulées plus clairement. L’ensemble des échantillons destinés à des fins de recherche, de diagnostic et d’analyse relève désormais

5 RS 916.441.22