Rapport explicatif

Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 109 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et et des affaires vétérinaires OSAV

Les termes définis à l’article 2, alinéa 1 sont repris en majeure partie soit du règlement (UE) n° 2017/6254, soit de la législation en vigueur. Les autres termes s’entendent tels que définis dans le règlement (UE) 2017/625 (art. 2, al. 2).

Titre 2 Contrôles officiels

Chapitre 1 Dispositions générales (art. 3-13)

Ces dispositions sont reprises en majeure partie soit du règlement (UE) n° 2017/6255, soit de l’OELDAl.

Elles décrivent les principes et les méthodes selon lesquels les contrôles officiels doivent se dérouler, ainsi que les entités et les activités soumises au contrôle officiel.

Pour garantir que le public soit informé de la situation en matière de sécurité des denrées alimentaires, les autorités compétentes doivent veiller à publier les informations relatives aux contrôles officiels et à leurs résultats (art. 7). Pour une meilleure vue d’ensemble et pour améliorer l’efficacité, il est possible de communiquer ces informations dans le cadre des rapports nationaux.

L’article 8 statue sur l’obligation de mener les contrôles officiels selon des procédures documentées. Si l’inspectorat des denrées alimentaires a été accrédité selon la norme ISO 17020 ou si un laboratoire l’a été selon la norme ISO 17025, ils remplissent les exigences fixées à l’alinéa 1.

Les règles applicables aux contrôles officiels par les autorités fédérales sont définies dans les actes législatifs pertinents (loi sur les douanes, OITE6) et leurs prescriptions de service.

Pour permettre un meilleur suivi des infractions et optimiser les mesures correctives de l’entreprise concernée, les résultats des contrôles officiels doivent être consignés par écrit et une copie doit être fournie à l’entreprise sur demande (art. 9). Si le personnel des autorités compétentes doit être constamment ou régulièrement présent lors des contrôles officiels pour surveiller les activités de l’entreprise, il serait disproportionné de consigner par écrit chaque inspection ou visite dans l’entreprise. Dans ces cas, les comptes rendus doivent être rédigés à intervalles réguliers permettant aux autorités compétentes et à l’entreprise de s’informer régulièrement sur le niveau de conformité.

Le principe selon lequel toutes les denrées alimentaires ou objets usuels d’un lot contenant une denrée alimentaire ou un objet usuel présentant un risque sont également réputés à risque (art. 10) est repris de l’article 14, chiffre 6, du règlement (CE) n° 178/20027.

L’autorité fédérale devra établir un rapport si le cas débouche sur une contestation ou si le cas est transmis au canton.

4Voir note de bas de page 3.

5Voir note de bas de page 3.

6Ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT, RS 916.443.10); Ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les Etats membres de l’UE, l’Islande et la Norvège (OITE-UE, RS 916.443.11).

7Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, JO L 31 du 01.02.2002.

Rapport explicatif concernant l’ordonnance sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires