Rapport explicatif
Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 109 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et et des affaires vétérinaires OSAV
L’obligation d’annoncer spontanément les denrées alimentaires et les objets usuels mettant en danger la santé humaine (art. 11) a été reprise de l’ancienne législation (art. 7 OELDAl, version du 1ermai 2018). Ainsi, les autorités cantonales d’exécution doivent déclarer à l’OSAV les cas présentant un danger aigu pour la santé ou les cas de remise de denrées alimentaires ou d’objets usuels dangereux pour la santé à un nombre indéterminé de consommateurs. Il s’agit notamment des notifications publiées sur des systèmes en réseau étrangers tels que le système RASFF8. La notification doit être mise à la disposition de l’OSAV dans les 48 heures suivant la prise de connaissance.
L’article 12 donne la possibilité à l’OSAV de surveiller et de coordonner l’exécution par les cantons conformément à l’article 42 de la loi sur les denrées alimentaires et d’édicter des directives pour la coordination de l’exécution si cela semble nécessaire.
Pour veiller à ce que les dispositions de la présente ordonnance soient respectées, les autorités compétentes procèdent à des audits internes ou font procéder à des audits (art. 13). Ces audits doivent être réalisés en toute transparence et être soumis à un contrôle par un organe indépendant.
Chapitre 2 Contrôles en Suisse
Section 1 Méthodes et techniques pour les contrôles officiels (art. 14)
L’article 14 mentionne les méthodes et techniques que peut utiliser le contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels en Suisse. Il donne aux autorités d’exécution la compétence de ne contrôler que les points sélectionnés. Lors d’une inspection approfondie ou complète, on contrôle généralement tous les points mentionnés dans la mesure où ils sont pertinents dans l’entreprise concernée. Les autorités d’exécution ont cependant le loisir de ne contrôler que les points qu’elles ont sélectionnés. L’article révisé reprend les termes et la structure du nouveau règlement (UE) 2017/6259 sur le contrôle.
Section 2 Enquête sur les foyers de toxi-infection en lien avec les denrées alimentaires ou l’eau de douche et de baignade (art. 15 et 16)
Les expériences tirées de la pratique ont montré l’importance de l’échange d’informations et de la coordination des enquêtes entre les autorités cantonales chargées de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires et les autorités sanitaires. L’article 16 garantit que les chimistes cantonaux et les médecins cantonaux s’informent mutuellement des événements relatifs à de possibles foyers de toxi- infection alimentaire. L’organe cantonal qui est le premier à avoir connaissance d’un possible foyer doit en informer les autres organes. De même, la chimiste cantonale ou le chimiste cantonal doit procéder à toutes les investigations nécessaires pour rétablir la sécurité des denrées alimentaires. En font partie les enquêtes et mesures légales menées ou prises directement dans les établissements du secteur alimentaire, ainsi que les enquêtes auprès des consommateurs visant à déterminer la cause d’un foyer de toxi-infection. On peut faire appel également au vétérinaire cantonal si nécessaire. Si des mesures médicales sont nécessaires, en particulier des examens médicaux ou le prélèvement d’échantillons pour analyse, elles incombent au médecin cantonal. Les autorités sanitaires cantonales et les autorités chargées de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires doivent dans tous les cas se concerter avant de prendre des mesures. Les échantillons doivent être conservés jusqu’au terme de l’enquête épidémiologique concernant le foyer. Dans certaines circonstances, celle-ci peut inclure une procédure judiciaire.
8Rapid Alert System for Food and Feed de l’UE.
9Voir note de bas de page 3.
Rapport explicatif concernant l’ordonnance sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires