Rapport explicatif
Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 109 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV
examiner des modifications substantielles dans l’entreprise ou pour vérifier si les mesures correctives ordonnées ont bien été appliquées.
Article 9 Délégation des contrôles
Il est possible que l'autorité cantonale d'exécution mandate un organe de droit privé pour la réalisation des contrôles (article 55, alinéa 1 LDAl ; article 38, alinéa 1 de la loi fédérale sur la protection des animaux [RS 455] ; article 7, alinéa 1 de la loi sur les épizooties [RS 916.40]). L’article 9 liste les critères permettant de faire usage de cette possibilité et les responsabilités qui doivent être remplies par l'autorité cantonale d'exécution. Dans ce contexte, il convient également de tenir compte des dispositions et restrictions imposées par la législation spécifique (voir p. ex. article 55 LDAl).
Section 4 Contrôles spécifiques à la production primaire (Article 10-17)
La section 4 contient des dispositions qui doivent s’appliquer exclusivement aux contrôles dans le domaine de la production primaire. Les dispositions pertinentes, dont le respect doit faire l’objet de contrôles, sont précisées à l’annexe 3 (article 10). Ces contrôles doivent être coordonnés de telle sorte que les entreprises ne soient par principe pas contrôlées plus d’une fois par an. Une coordination est par ailleurs assurée avec les ordonnances, dont le respect fait l’objet de contrôles en vertu de l’ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA, RS 910.15, article 11).
En matière de production primaire d’animaux, il doit en outre être possible d’effectuer un contrôle dit administratif au sens de l’article 3, lettre g au titre du contrôle de base (article 12), pour autant que seuls des manquements de faible importance aient été constatés dans le cadre des deux derniers contrôles. Ce contrôle se base sur l'es informations disponibles sans devoir visiter le site de l'exploitation, par exemple sur les données saisies dans les différentes banques de données relatif au sujet de la Confédération. Toutes les informations disponibles de ces différents banques de données peuvent être utilisés pour les contrôles administratifs.
Il doit exister la possibilité de procéder à des contrôles intermédiaires dans les entreprises présentant un risque élevé (article 13) selon l'évaluation de l'autorité cantonale. Ces contrôles intermédiaires n'ont aucune influence sur la fréquence des contrôles au sens de l’annexe 1.
L'article 14 précise le nombre minimum de contrôles sans préavis. Les résultats des contrôles doivent être saisis par les autorités de contrôle dans les systèmes d’information de l’OSAV et de l’OFAG (ASAN et Acontrol, article 15). Enfin, les personnes chargées des contrôles doivent sous certaines conditions être tenues de notifier les manquements aux autres autorités (article 16).
Dans le domaine de la production primaire animale, l’ordonnance permet à l’OSAV d’établir, en collaboration avec les autorités cantonales, des programmes prioritaires qui visent à remédier de manière ciblée à des manquements spécifiques à la règlementation en matière de protection des animaux relevés par les autorités compétentes (article 17). Il est précisé dans ce cadre qu’un pourcentage défini d’entreprises détenant une espèce donnée d’animal de rente doit être contrôlée sur la base de points de contrôle concrets. Pour ne pas imposer des objectifs de contrôle trop stricts aux cantons, il est prévu la possibilité de s’écarter des exigences du programme dans 20 % du pourcentage défini (alinéa 3).
Rapport explicatif concernant la modification de l'ordonnance sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels