Rapport explicatif
Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 109 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV
Rapport explicatif concernant la
modification de l’ordonnance du DFI sur les limites
maximales applicables aux résidus de pesticides
présents dans ou sur les produits d’origine végétale
ou animale
(OPOVA)
I. Contexte
L’objectif des modifications de l’ordonnance du DFI sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d'origine végétale ou animale (OPOVA ; RS 817.021.23) est de rapprocher les limites maximales de résidus de celles fixées dans le droit européen et de garantir un niveau de sécurité comparable en Suisse. Le tableau présentant les limites maximales de résidus dans l’annexe 2 n’est plus publié dans le Recueil officiel (RO) ou le cas échéant dans le Recueil systématique (RS) du droit fédéral, mais sur le site Internet de l’OSAV, sous forme de tableau. Cela réduit d’autant le volume de l’OPOVA et pose les bases pour un processus de révision simplifié.
II. Commentaire des dispositions
Art. 2, al. 1, let. d, art. 3, al. 2, let. b, j, k et l, et art. 7, al. 1
Ces articles sont modifiés pour en améliorer la compréhension. Les limites maximales de résidus spécifiques pour les résidus d'utilisation de produits phytosanitaires ou de produits biocides non prévus en Suisse correspondent de facto aux tolérances à l’importation. Une demande selon l’art. 7 pour fixer des tolérances à l’importation peut non seulement être émise pour des résidus d'un produit phytosanitaire non autorisé en Suisse, mais aussi par exemple pour ceux d'un produit phytosanitaire (théoriquement) autorisé en Suisse, mais qui est utilisé à l’étranger dans une culture pour laquelle il n’existe aucune autorisation en Suisse (p. ex. l’ananas, les bananes). Pour identifier les tolérances à l’importation, l’art. 3, al. 2, let. l, stipule qu’il faut vérifier si des bonnes pratiques phytosanitaires ou d’emploi des biocides existent déjà dans un autre pays pour la combinaison substance active – denrée alimentaire correspondante. Le terme « tolérances à l’importation » était jusqu’à présent défini dans l’art. 2, al. 1, let. d. La définition n’était cependant pas utilisée dans l’OPOVA et peut être biffée. L’art. 7, al. 1, explicite les tolérances à l’importation.
Art. 8, al. 2
Cet alinéa est abrogé, car il arrive à la même conclusion que l’art. 8, al. 1. Cet alinéa correspond à l’article 18, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 396/20051 et s’adresse explicitement aux États
1 Règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, JO L 70 du Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance du DFI sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale