Rapport explicatif

Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 109 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV

doivent être réalisées au moins une fois par semaine. Cela correspond aux dispositions du règlement (CE) 2073/20055 et est désormais défini dans l’ordonnance. L’art. 68, al. 3, est donc complété en conséquence.

Art. 71, al. 1, let. d

L’expression « valeurs indicatives pour le contrôle des bonnes pratiques » est remplacée par « valeurs indicatives microbiologiques pour le contrôle des bonnes pratiques ». Cette précision a pour objectif de faciliter la distinction par rapport aux valeurs indicatives définies dans d’autres ordonnances.

En cas de dépassement des valeurs indicatives microbiologiques, le principe reste inchangé : on considère que les bonnes pratiques ne sont pas satisfaites et que la personne responsable doit prendre dans l’établissement les mesures correctives requises. Si l’échantillonnage officiel montre qu’une valeur indicative est dépassée, cela donne lieu à une contestation.

Art. 72, al. 1

Il s’agit là d’une adaptation purement formelle : le nom complet de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires est remplacé par son abréviation (OSAV).

Annexe 1, généralités

Les annexes de l’OHyg sont régulièrement adaptées aux dispositions actuelles de l’UE. Dans l’annexe 1, parties 1 et 2, il s’agit principalement de reprendre les dispositions du règlement (UE) 2019/2296. Pour la grande majorité, les modifications portent sur les méthodes de référence et la nomenclature de certains microorganismes.

Annexe 1, partie 1

L’annexe 1, partie 1, qui porte sur les critères de sécurité des denrées alimentaires, est modifiée comme suit :

Ch. 1.2 : Il a été prouvé que les graines germées peuvent favoriser le développement de Listeria monocytogenes. C'est pourquoi elles doivent être inscrites dans le critère pour les denrées alimentaires prêtes à la consommation permettant le développement de L. monocytogenes, autres que celles destinées aux nourrissons ou à des fins médicales spéciales.

Ch. 1.20 : S’agissant de Salmonella, ce critère ne devrait pas être appliqué aux jus de fruits et de légumes prêts à la consommation qui ont été soumis à un procédé bactéricide dont les effets sont comparables à ceux d’une pasteurisation en ce qui concerne Salmonella.

Nouveau ch. 1.30 : L’UE prévoit de définir un nouveau critère de sécurité des denrées alimentaires pour les salmonelles dans la viande de reptile. Une fois que la Commission européenne aura approuvé cette proposition, la disposition sera reprise dans l’OHyg.

5 Règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires, JO L 338 du 22.12.2005, p. 1.

6 Règlement (UE) 2019/229 de la Commission du 7 février 2019 modifiant le règlement (CE) n° 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires en ce qui concerne certaines méthodes, le critère de sécurité des denrées alimentaires relatif à la présence de Listeria monocytogenes dans les graines germées, ainsi que le critère d'hygiène du procédé et le critère de sécurité des denrées alimentaires pour les jus de fruits et de légumes non pasteurisés (prêts à être consommés), JO L 37 du 8.2.2019, p. 106. Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance du DFI sur l’hygiène dans les activités liées aux denrées alimentaires