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Consultation 2019/36: Révision totale de l'ordonnance sur les dispositifs médicaux et ordonnance sur les essais cliniques de dispositifs médicaux (nouvelle réglementation sur les dispositifs médicaux) · 50 pages
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Art. 94 Collaboration avec la Commission européenne et les États membres
de l’UE
1Lorsqu’un accord international le prévoit, Swissmedic et les organes désignés collaborent avec la Commission européenne et les États membres.
2Swissmedic peut nommer des experts qualifiés pour l’évaluation des organes désignés dans le domaine des dispositifs médicaux.
3Il peut nommer des experts appelés à participer à des groupes d’experts de la Commission européenne ou des États membres de l’UE.
Art. 95 Laboratoires spécialisés en Suisse
1Les laboratoires qui veulent être considérés comme laboratoires spécialisés désignés par la Commission européenne au sens de l’art. 106, par. 7, RDM76 peuvent en faire la demande auprès de Swissmedic.
2Ils doivent notamment prouver à Swissmedic:
a. qu’ils remplissent les critères énoncés à l’art. 106, par. 8, RDM; et
b. qu’ils sont en mesure d’assumer, conformément aux exigences concernées, les tâches mentionnées à l’art. 106, par. 10, RDM, y compris les amendements de cette disposition tels que réalisés par la Commission européenne au moyen de ses actes délégués77.
3Ils doivent exercer dans l’un des domaines suivants:
a. caractérisation physico-chimique;
b. méthodes d’essai microbiologiques, mécaniques, électriques, électroniques, méthodes d’essai biologiques et toxicologiques non cliniques, ou méthodes d’essai de biocompatibilité.
4Lorsque les conditions sont remplies, Swissmedic propose le laboratoire comme laboratoire spécialisé à la Commission européenne.
Section 2 Abrogation d’autres actes législatifs et dispositions transitoires
Art. 96 Abrogation d’autres actes législatifs
Les actes législatifs suivants sont abrogés:
1. l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux78;
2. l’ordonnance du 22 juin 2006 sur la liste des dispositifs médicaux soumis à ordonnance médicale79.
76 Voir la note de bas de page pour l’art. 1.
77 Voir l’annexe 4.
78 RO 2001 3487, 2004 4037, 2008 4377, 2010 1215 2749, 2015 999, 2017 5935
79 RO 2006 3679