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Consultation 2019/36: Révision totale de l'ordonnance sur les dispositifs médicaux et ordonnance sur les essais cliniques de dispositifs médicaux (nouvelle réglementation sur les dispositifs médicaux) · 50 pages

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Chapitre 10 Traitement des données

Section 1 Traitement des données en général

Art. 77 Traitement des données personnelles

Swissmedic et les tiers qu’il mandate sont habilités à traiter les données personnelles dont ils ont besoin pour accomplir les tâches que leur confère la présente ordonnance. Ces données comprennent notamment:

a. des données de santé recueillies dans le cadre de la surveillance de marché et de la vigilance;

b. des données prouvant la fiabilité et la qualification technique des personnes déclarées auprès de Swissmedic comme étant les personnes de contact pour la vigilance conformément à l’art. 65, al. 2.

Art. 78 Exploitation des systèmes d’information

1Swissmedic est responsable de l’exploitation sûre de ses systèmes d’information et pour un traitement des données conforme à la loi.

2Il établit un règlement de traitement pour chaque système d’information. Ce document mentionne les mesures techniques et organisationnelles permettant d’assurer la sécurité et la protection des données traitées.

Art. 79 Droits d’accès

1Les entités et les personnes suivantes bénéficient d’un accès en ligne aux systèmes d’information, pour autant que cela soit nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches respectives:

a. le personnel de Swissmedic travaillant dans le domaine de la vigilance et de la surveillance du marché ainsi que les tiers mandatés pour accomplir des tâches dans ce domaine;

b. le personnel de Swissmedic travaillant dans le domaine du droit pénal administratif;

c. des administrateurs de Swissmedic et des tiers mandatés.

2Les accès aux systèmes d’information sont consignés dans des procès-verbaux. Ces données sont conservées durant deux ans.

Art. 80 Conservation et destruction des données

Les données d’une personne sont conservées dix ans après la dernière saisie. Elles sont détruites à l’issue de cette période.