Projet Accord commercial
Consultation 2019/37: Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni · 83 pages
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APPENDICE À L’ANNEXE 1
interligne. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l’espace non utilisé devant être bâtonné.
3. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent Protocole.
4. Sans préjudice du par. 5, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de Suisse ou du Royaume-Uni,
(a) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de
Suisse, du Royaume-Uni ou de l’un des pays visés aux par. 1 des art. 3 et 4, avec lesquels le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l’un des pays visés aux par. 2 des art. 3 et 4, et qu’ils remplissent les autres conditions du présent Protocole ; ou
(b) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l’un
des pays visés aux par. 2 des art. 3 et 4, avec lesquels le cumul est applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l’un des pays visés aux art. 3 et 4, et qu’ils remplissent les autres conditions du présent Protocole, pour autant qu’un certificat de circulation des marchandises EUR-MED ou une déclaration d’origine EUR-MED ait été établi ou délivré dans le pays d’origine.
5. Un certificat de circulation des marchandises EUR-MED est délivré par les autorités douanières de Suisse ou du Royaume-Uni si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de Suisse, du Royaume-Uni ou de l’un des pays visés aux art. 3 et 4 avec lesquels le cumul est applicable et qu’ils remplissent les conditions du présent Protocole et
(a) si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l’un des pays visés aux art. 3,
par. 2, et 4, par. 2, ou
(b) si les produits peuvent être mis en œuvre dans le cadre du cumul comme matières dans
la fabrication de produits destinés à être exportés vers l’un des autres pays visés aux art. 3, par. 2, et 4, par. 2, ou
(c) si les produits peuvent être réexportés du pays de destination vers l’un des pays visés
aux art. 3, par. 2, et 4, par. 2.
6. Le certificat de circulation des marchandises EUR-MED doit comporter l’une des déclarations suivantes, en anglais, dans la case 7 :