Projet Accord commercial
Consultation 2019/37: Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni · 83 pages
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APPENDICE À L’ANNEXE 1
1. Les produits originaires du Royaume-Uni, à leur importation en Suisse, et les produits originaires de la Suisse, à leur importation au Royaume-Uni, bénéficient des dispositions du présent Accord pour autant que soit présenté :
(a) un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’annexe
IIIa incorporée;
(b) un certificat de circulation des marchandises EUR-MED, dont le modèle figure à
l’annexe IIIb incorporée; ou
(c) dans les cas visés à l’art. 22, par. 1, une déclaration (ci-après dénommée « déclaration
d’origine » ou « déclaration d’origine EUR-MED ») établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d’une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Le texte des déclarations d’origine figure à l’annexe IVa et IVb incorporée.
2. Nonobstant le par. 1, dans les cas visés à l’art. 27, les produits originaires au sens du présent Protocole sont admis au bénéfice de cet accord sans qu’il soit nécessaire de produire aucune des preuves de l’origine visées au par. 1.
3. Nonobstant l’art. 17, par. 5, et l’art. 22, par. 3, la preuve de l’origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine si le cumul n’implique que le Royaume-Uni, l’UE, les États de l’AELE, les Îles Féroé, la Turquie, la République d’Albanie, la Bosnie et Herzégovine, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la République de Serbie, la République du Kosovo, la République de Moldova ou la Géorgie.
Article 17
Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré par les autorités douanières de la Partie exportatrice sur demande écrite établie par l’exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.
2. Aux fins de l’application du par. 1, l’exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR.MED et le formulaire de demande, dont les modèles figurent aux annexes IIIa et IIIb incorporées. Ces formulaires sont complétés dans une des langues officielles d’une Partie, conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. Les formulaires remplis à la main sont complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits sont désignés dans la case réservée à cet effet, sans