Rapport explicatif

Consultation 2019/39: Iv.pa. 19.401 «Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des patients accrue et une meilleure qualité des soins» · 44 pages

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Initiative parlementaire : Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des patients accrue et une meilleure qualité des soins FF 2019

C’est donc au médecin qu’il revient de décider, après évaluation de l’état de santé, si des soins ambulatoires à domicile ou en EMS sont nécessaires. Quant à déterminer quels soins sont appropriés, le médecin et le personnel infirmier en décident de concert selon la réglementation en vigueur (art. 7 et 8 OPAS). Puis, l’application de ces mesures est du ressort du personnel infirmier. Cette réglementation a été adoptée pour assurer la meilleure coordination possible entre traitement et soins, cette collaboration étant dans l’intérêt du patient.

La LAMal distingue actuellement les fournisseurs de prestations qui pratiquent directement à la charge de l’AOS des personnes qui fournissent des prestations pour leur propre compte sur mandat ou sur prescription d’un médecin :

- Pratiquent à la charge de l’AOS, aux termes de l’art. 35, al. 2, LAMal, entre autres, les médecins, les chiropraticiens, les sages-femmes, les hôpitaux, les maisons de naissance, les établissements médico-sociaux, les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins, ainsi que les personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical et les organisations qui les emploient.

- Les personnes qui fournissent des prestations sur prescription médicale sont désignées pour leur part à l’art. 46 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal). Il s’agit, outre les infirmiers, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des logopédistes et des diététiciens. Les organisations employant des personnes qui fournissent des prestations sur mandat ou sur prescription d’un médecin peuvent aussi fournir des prestations sur prescription ou sur mandat médical en vertu de l’art. 35, al. 2, let. e, LAMal. Les conditions auxquelles ces organisations peuvent fournir des prestations à la charge de l’AOS sont précisées aux art. 51 à 52b OAMal. Les infirmiers sont notamment employés par les organisations d’aide et de soins à domicile. Comme dans un hôpital ou un EMS, c’est l’organisation qui emploie l’infirmier qui revêt la fonction de fournisseur de prestations vis-à-vis de l’AOS.

3 Nouvelle réglementation proposée

3.1 But et grandes lignes

La Commission reconnaît que les auteurs de l’initiative populaire sur les soins infirmiers abordent des défis centraux dans le domaine des soins. Il est indéniable que la demande de soins s’accroît en raison de l’augmentation du nombre de personnes âgées et de la pénurie de personnel qualifié, et la nécessité d’agir est avérée. Les exigences en matière de soins et de coordination nécessaires au bon déroulement des admissions à l’hôpital et des transferts dans d’autres structures s’accroissent et ce, dans le secteur des soins tant aigus que de longue durée. Le taux élevé d’infirmiers quittant la profession et le nombre insuffisant d’infirmiers diplômés par rapport aux besoins témoignent également de la situation difficile dans ce domaine (cf. ch. 2.2.2).