Rapport explicatif

Consultation 2019/39: Iv.pa. 19.401 «Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des patients accrue et une meilleure qualité des soins» · 44 pages

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Initiative parlementaire : Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des patients accrue et une meilleure qualité des soins FF 2019

Art. 10 Surveillance

Le Conseil fédéral surveille l’exécution de la présente loi. Il veille en particulier au respect des dispositions d’exécution relatives au calcul des contributions fédérales visé à l’art. 7, al. 3.

Art. 11 Modification d’autres actes

La présente loi modifie d’autres actes législatifs de la Confédération. Ces modifications sont réglées dans l’annexe (cf. commentaire de l’annexe).

Art. 12 Référendum, entrée en vigueur et durée de la validité

En vertu de l’al. 1, la loi est sujette au référendum. La précision de l’al. 2 garantit que l’initiative populaire ou le contre-projet indirect entrera en vigueur, et non les deux. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur (al. 3). La durée de validité de la loi est limitée à huit ans, sous réserve de l’al. 5 (al.4). On part du principe qu’après huit ans, les cantons et les acteurs de la formation pratique des infirmiers auront mis en place, avec l’aide des contributions fédérales, les mesures permettant d’augmenter le nombre de diplômes en soins infirmiers délivrés par les ES et les HES. L’extension de ces capacités a toutefois des limites qui s’expliquent, d’une part, par la capacité de formation des acteurs et, d’autre part, par le potentiel de relève indigène. L’al. 5 énonce que toutes les modifications d’autres actes visées à l’art. 11 ont une durée de validité illimitée, à l’exception des art. 38, al. 2 et 39, al. 1bisde la loi du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie. Ces deux articles mentionnent comme critère d’admission l’obligation pour les organisations visées à l’art. 35, al. 2, let. dbis, LAMal qui emploient des infirmiers ainsi que pour les hôpitaux et les EMS visés à l’art. 35, al. 2, let. h et k, LAMal de fournir des prestations de formation en tenant compte des conditions des art. 3 et 4 de la présente loi.

Une minorité (Gysi, Barrile, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Graf Maya, Heim, Schenker Silvia) propose la suppression des al. 4 et 5. La loi doit s’appliquer de manière illimitée. La minorité estime en effet qu’il ne sera pas possible de remédier en huit ans à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans le domaine des soins.