Rapport explicatif

Consultation 2019/39: Iv.pa. 19.401 «Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des patients accrue et une meilleure qualité des soins» · 44 pages

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Initiative parlementaire : Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des patients accrue et une meilleure qualité des soins FF 2019

profession dans les secteurs de la santé, de l’enseignement, de la culture, des sciences, du commerce ou des transports.

Aux termes de l’al. 2, les cantons fixent les autres conditions, l’étendue des aides à la formation et la procédure relative à leur octroi : ils définissent les conditions qui justifient l’octroi d’une aide visée à l’al. 1 et décident du montant qu’ils garantissent pour assurer les moyens de subsistance. Ils peuvent, par exemple, prévoir que de telles aides à la formation ne sont versées que si le bénéficiaire a fait valoir l’ensemble de ses droits envers les membres de sa famille soumis à une obligation d’entretien ou envers les assurances sociales, ainsi que sous forme de contributions à la formation (bourses ou emprunts), mais que ses revenus ne suffisent pas à subvenir à ses besoins. Les cantons peuvent notamment fixer le montant maximal des aides à la formation. En outre, il leur est possible de prévoir le remboursement partiel des aides à la formation en cas d’interruption de la formation ou de changement de profession au terme de la formation. Ils peuvent s’appuyer sur des solutions existantes en la matière29.

Une minorité (Moret, Aeschi Thomas, Brand, Clottu, Giezendanner, Herzog, Hess Erich, Nantermod, Pezzatti, Sauter) propose l’adaptation de l’art. 6, al. 2 : s’agissant des conditions à fixer par les cantons, l’adjectif « autres » doit être supprimé. De plus, la disposition doit être complétée de manière à permettre aux cantons d’octroyer une prestation financière sous la forme d’un prêt également.

Art. 7 Principe et montant

Selon l’al. 1, la Confédération alloue, dans la limite des crédits approuvés, des contributions annuelles aux cantons destinées à couvrir leurs dépenses pour l’accomplissement des tâches visées aux art. 5 et 6. La formule « dans la limite des crédits approuvés » implique qu’un crédit limité est disponible. Par conséquent, les contributions ne peuvent être allouées que dans la limite des moyens disponibles. Si les crédits sont épuisés, un canton n’a plus droit à des contributions dans l’année budgétaire en question, même s’il remplit toutes les conditions. Le projet d’arrêté fédéral sur les aides financières prévues par la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers prévoit un crédit d’engagement d’un montant maximum de 469 millions de francs.

La participation de la Confédération ne peut excéder la moitié des contributions allouées par les cantons (al. 2). La Confédération dispose ainsi de la flexibilité nécessaire pour le calcul de ses contributions, sachant que celles-ci doivent obligatoirement s’inscrire dans la limite des crédits approuvés. Le Conseil fédéral règle le calcul des contributions fédérales dans une ordonnance (al. 3). Il peut prévoir un

29 Canton de Thurgovie : Förderprogramm HF Pflege für Studierende 25 plus. Voir : Kriterien und Vorgehen fuer den Erhalt von Foerderbeitraegen.pdf Ville de Zurich : changement d’orientation : Voir : page d’accueil Gesundheits- und Umweltdepartement > Über das Departement > Organisation > Pflegezentren > Jobs & Bildung > Berufseinsteigende > Höhere Berufsbildung > Dipl. Pflegefachfrau/-mann HF > Quereinstieg ((site en allemand seulement)).