Rapport explicatif

Consultation 2019/39: Iv.pa. 19.401 «Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des patients accrue et une meilleure qualité des soins» · 44 pages

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Initiative parlementaire : Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des patients accrue et une meilleure qualité des soins FF 2019

Ce nombre de diplômes détermine le potentiel de candidats aux formations en soins infirmiers dans les ES et les HES. En résumé : la détermination par les cantons des besoins en places de formation suppose une analyse complète de l’ensemble des filières de formation des professions des soins. Dans de nombreux cas, pour pouvoir garantir également une relève suffisante au degré secondaire II, les cantons devront édicter des prescriptions qui vont au-delà des obligations de formation prévues.

Art. 3 Critères de calcul des capacités de formation

Les cantons définissent les critères selon lesquels les organisations qui emploient des infirmiers ainsi que les hôpitaux et les EMS (acteurs de la formation pratique des infirmiers) doivent calculer leurs potentiels de formation. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte, notamment le nombre d’employés, la structure et l’offre de prestations de ces acteurs. Les conditions structurelles pour proposer des places de formation pratique ne sont pas les mêmes pour tous. Une distinction doit être établie, par exemple, entre les hôpitaux et les établissements médico-sociaux. Les entreprises qui ne proposent pas encore de places de formation devront d’abord mettre en place les structures, les processus et les ressources en personnel nécessaires pour fournir les prestations de formation requises.

Art. 4 Concept de formation

Les acteurs de la formation pratique des infirmiers sont tenus d'élaborer un concept de formation (al. 1). Celui-ci doit préciser le cadre dans lequel la formation s’insère, notamment les ressources en personnel existantes et l’infrastructure destinée aux prestations de formation pratique, mais aussi les mesures prises pour garantir la qualité de la formation. Le concept doit exposer les objectifs et les grands axes de la formation pratique et indiquer le nombre de places disponibles (al. 2). Si un acteur n’est pas en mesure d’offrir les capacités de formation calculées selon les critères visés à l’art. 3, il doit y indiquer les éventuelles différences (al. 3). Comme cela a été déjà mentionné en lien avec l’art. 2, le concept de formation peut aller au-delà des prestations de formation pratique en soins infirmiers ES et HES prévues par la présente loi.

Art. 5 Contributions des cantons

L’al. 1 précise que les cantons doivent accorder des contributions aux acteurs de la formation pratique des infirmiers pour leurs prestations de formation pratique. À cet effet, ils déterminent pour chaque acteur les prestations imputables en tenant compte des critères définis à l’art. 3 et du concept de formation visé à l’art. 4.

L’al. 2 précise que les cantons sont tenus de financer la moitié au moins des frais de formation moyens non couverts des acteurs de la formation pratique des infirmiers. Les frais de formation non couverts sont ceux pour lesquels les acteurs ne sont pas rémunérés, notamment par les prix et tarifs de l'assurance obligatoire des soins. L’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP) a analysé les coûts et les bénéfices des formations tertiaires dans le domaine des soins infir-