Rapport explicatif

Consultation 2019/39: Iv.pa. 19.401 «Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des patients accrue et une meilleure qualité des soins» · 44 pages

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Initiative parlementaire : Pour un renforcement des soins infirmiers, une sécurité des patients accrue et une meilleure qualité des soins FF 2019

(cf. art. 60, al. 2, LEHE). Ce faisant, les cantons responsables et les hautes écoles doivent fournir une contribution appropriée d’au moins 50 % (cf. art. 59, al. 3, LEHE). En règle générale, les crédits d’engagement pour les contributions liées à des projets sont fixés dans le cadre des messages FRI quadriennaux.

5.1.2 Mandat confié au Conseil fédéral : examen d’un train de mesures avec les cantons dans le cadre de la CSHE

Le Parlement charge le Conseil fédéral d’examiner, en collaboration avec les cantons, un train de mesures (p. ex. programme spécial) qui prévoit, jusqu’à la fin de l’année 2028, une augmentation conforme aux besoins du nombre de diplômes en soins infirmiers décernés dans les HES cantonales (art. 2 de l’arrêt fédéral). L'objectif proposé est d’atteindre 1500 diplômes à l’horizon 2028. Cela représente une augmentation de 600 diplômes par rapport à 2017. En vertu de l’art. 3, let. a, ce programme doit être financé au moyen d’un crédit supplémentaire, octroyé à cette fin, d’un montant maximal de 25 millions de francs, via les contributions liées à des projets pour les périodes FRI 2021 à 2024 et 2025 à 2028. En se fondant sur un programme spécial définitivement approuvé par la CSHE, le Conseil fédéral peut demander aux Chambres un rehaussement correspondant du plafond des moyens financiers. Si la Confédération a définitivement approuvé les moyens financiers, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) peut conclure les conventions de prestations avec les HES et le programme spécial peut être lancé.

La contribution des cantons et de leurs hautes écoles ainsi que l’augmentation du nombre de diplômes définie en se fondant sur des données probantes et harmonisée de manière systémique constituent d’autres grandes lignes (art. 3, let. b à c).

Comme mentionné plus haut, la CSHE est habilitée à décider si un programme spécial correspondant doit être élaboré et, si tel est le cas, de quelle manière il doit l’être (cf. art. 61, al. 1, LEHE) : si la CSHE approuve l’élaboration d’un programme spécial, elle devra également définir des critères de sélection et de financement correspondants (p. ex. critères relatifs à l’efficacité et la rentabilité des mesures dans le temps, à la contribution, à la garantie de l’intégration dans tout le système de formation ES [formation et places de stage] et aux principes de financement de chaque mesure). Swissuniversities se verra attribuer un rôle important lors de la préparation d’un train de mesures concret à l’intention de la CSHE et dans le cadre de la coordination de la mise en œuvre.

En vertu de l’art. 4, al. 1, l’arrêté fédéral n’entre en vigueur qu’avec la loi fédérale du… relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers42. Il n’est pas soumis au référendum (al. 2).

42 …