Projet 1b
Consultation 2019/43: Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure et sa mise en œuvre (modification de la loi sur la navigation intérieure) et modification de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · 104 pages
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a) le transport de conteneurs,
b) le transport de cargaisons mobiles (bateaux rouliers), de colis, de colis lourds et
de grands appareils,
c) la livraison de carburants, d'eau potable et d'avitaillements de bord à des navires
de mer et bateaux de la navigation intérieure (bateaux avitailleurs),
d) la collecte de déchets huileux et graisseux provenant de navires de mer et
bateaux de la navigation intérieure,
e) le transport de gaz liquéfiés (ADN, Type G),
f) le transport de soufre brut liquide (à 180 °C), de ciment, de cendres volantes et
de matières comparables qui sont transportées en vrac ou pouvant être pompées, lorsqu'un système approprié exclusivement pour la catégorie de cargaison concernée est utilisé pour le chargement, le déchargement et le stockage à bord,
g) le transport de sable, de graviers ou de produits de dragage depuis le lieu
d’extraction vers le site de déchargement pour autant que le bateau concerné n’est construit et aménagé que pour de tels transports,
sous réserve que le bateau concerné transporte exclusivement les marchandises et chargements susmentionnés et que ceux-ci ont constitué sa dernière cargaison.
La présente disposition ne s’applique pas au transport de cargaisons mixtes à bord de tels bateaux.
L'autorité compétente peut exonérer au cas par cas un bâtiment de l’application des paragraphes 1 et 4 dans le cadre de l’exécution de transports spécifiques si prévalent des conditions comparables. La preuve de cette exonération doit se trouver à bord du bâtiment.
(8) Les articles 1 et 4 ne sont pas non plus applicables au transport lorsqu’il s’agit d’un déchargement dans un navire de mer. Le conducteur est dans l’obligation de pouvoir justifier un tel déchargement sur la base des documents de transport concernés qu’il doit présenter sur demande aux autorités de surveillance.
CHAPITRE VII
Obligations du transporteur, de l'affréteur, du destinataire de la cargaison et de l'exploitant de l'installation de manutention
Article 7.01
Attestation de la réception
Modifié par la Résolution 2017-I-5
(1) Dans l’attestation de déchargement visée à l’article 6.03 ci-dessus, le destinataire de la cargaison atteste au bâtiment le déchargement de la cargaison, le déchargement des restes et, dans la mesure où il lui incombe, le lavage des cales ou des citernes à cargaison ou le dégazage des citernes à cargaison, ainsi que la réception des déchets liés à la cargaison ou, le cas échéant, la désignation d’une station de réception. Il doit conserver au moins six mois après sa délivrance une copie de l’attestation de déchargement complétée et signée par lui et le conducteur.
(2) Si le destinataire de la cargaison ne recueille pas lui-même les eaux de lavage qui ne peuvent être déversées dans la voie d'eau l'exploitant de la station de réception