Projet 1b

Consultation 2019/43: Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure et sa mise en œuvre (modification de la loi sur la navigation intérieure) et modification de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · 104 pages

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(1) Pour les cargaisons sèches, le destinataire de la cargaison doit veiller à ce qu’après le déchargement, la cale soit restituée dans un état balayé ou aspiré selon les standards de déchargement et les prescriptions relatives au dépôt et à la réception de l’appendice III. Il est tenu de recueillir toute cargaison restante ainsi que tout résidu de manutention survenus à bord du bâtiment déchargé.

Pour les cargaisons liquides, l’affréteur doit veiller à ce qu’après le déchargement, la citerne soit restituée dans un état asséché. Sauf disposition contraire du contrat de transport, le conducteur effectue le déchargement, y compris le déchargement des restes à l’aide d’un système d’assèchement. La tuyauterie destinée à la collecte de la cargaison restante doit être munie d’un système de raccordement conforme au modèle 1 de l’appendice II. Lors de l’utilisation du système d’assèchement de bord, la contre-pression dans le système de tuyauteries du destinataire de la cargaison, avant le début de l’opération d’assèchement, ne doit pas dépasser 3 bar. L’exploitant de l’installation de manutention est tenu de recueillir la cargaison restante.

(2) Dans le cas :

a) de cargaison sèche, l’obligation de restituer la cale dans un état lavé incombe au destinataire de la cargaison, si le bâtiment a transporté des marchandises dont les résidus de cargaison mélangés aux eaux de lavage ne peuvent être déversés dans la voie d’eau en vertu des standards de déchargement et des prescriptions relatives au dépôt et à la réception visés à l’appendice III.

b) de cargaison liquide, incombe à l’affréteur l’obligation de restituer la citerne à cargaison dans

aa) un état lavé, si le bâtiment a transporté des marchandises dont les résidus de cargaison mélangés aux eaux de lavage ne peuvent être déversés dans la voie d’eau en vertu des standards de déchargement et des prescriptions relatives au dépôt et à la réception visés à l’appendice III,

bb) un état dégazé, si le bâtiment a transporté des marchandises dont les vapeurs ne peuvent être ventilées dans l’atmosphère en vertu des standards de dégazage et des prescriptions relatives au dépôt et à la réception visés à l’appendice IIIa.

En outre, les responsables visés dans la phrase 1 ci-avant doivent restituer une cale lavée ou une citerne à cargaison lavée et/ou dégazée, si celle-ci était dans un état lavé ou dégazé avant le chargement, conformément à l’accord au sens de l’article 7.02 paragraphe 2.

(3) Les paragraphes 1 et 2 ci-dessus s’appliquent avec les exceptions suivantes :

a) Les paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne s’appliquent pas aux cales et citernes à cargaison de bâtiments effectuant des transports exclusifs pour autant que lors d’un chargement suivant, les vapeurs au sens de l’appendice IIIa soient recueillies par l’installation de manutention et ne soient pas libérées dans l’atmosphère. Le transporteur doit être en mesure de fournir un justificatif écrit.

b) Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux cales et citernes à cargaison de bâtiments effectuant des transports compatibles pour autant que lors d’un chargement suivant, les vapeurs au sens de l’appendice IIIa soient recueillies par l’installation de manutention et ne soient pas libérées dans l’atmosphère. Le transporteur doit être en mesure de fournir un justificatif écrit. Dans ce cas doit être cochée la case 6b) de l’attestation de déchargement. Le justificatif doit être conservé à bord jusqu’au déchargement de la cargaison suivante compatible.

c) Si la cargaison suivante n’est pas encore connue au moment du déchargement, mais qu’il s’agira selon toute vraisemblance d’une cargaison compatible, l’application du paragraphe 2 peut être reportée. L’affréteur (en cas de cargaison liquide) ou le destinataire de la cargaison (en cas de cargaison sèche) doit désigner à titre provisoire une station de réception pour l’eau de lavage ou pour un dégazage, qui doit être inscrite dans l’attestation de déchargement. En outre doit être cochée la case 6c de l’attestation de déchargement. L’indication de la quantité au numéro 9 n’est pas nécessaire. Si la compatibilité de la cargaison suivante est établie et peut être démontrée avant que le transporteur ne gagne la station de réception indiquée