Projet 1b

Consultation 2019/43: Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure et sa mise en œuvre (modification de la loi sur la navigation intérieure) et modification de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · 104 pages

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atteste au bâtiment la réception des eaux de lavage. Il doit conserver au moins six mois après sa délivrance une copie de l’attestation de déchargement complétée et signée par lui, le destinataire de la cargaison et le conducteur.

(3) Si une station de réception pour le dégazage a été désignée au bâtiment, l’exploitant de la station confirme le dégazage du bâtiment dans l’attestation de déchargement. L’exploitant de la station doit conserver au moins six mois après sa délivrance une copie de l’attestation de déchargement complétée et signée par lui et le conducteur.

Article 7.02

Mise à disposition du bâtiment

Modifié par la Résolution 2015-II-3

(1) Le transporteur met le bâtiment à la disposition de l'affréteur dans un standard de

déchargement tel que la cargaison puisse être transportée et livrée sans subir de préjudices. En règle générale, ceci est le cas pour le standard de déchargement "cale balayée" ou "citerne asséchée" et lorsque le bâtiment est libre de tous résidus de manutention.

(2) Un standard de déchargement supérieur, le lavage ou le dégazage peut être

convenu au préalable par écrit. Une copie de cet accord doit être conservée à bord du bâtiment au moins jusqu’à ce que soit complétée l’attestation de déchargement après le déchargement et le nettoyage du bâtiment.

(3) Avec le démarrage des opérations de chargement, le bâtiment est considéré avoir

été mis à disposition par le transporteur dans un état correspondant aux exigences prévues par les paragraphes 1 ou 2 ci-dessus.

Article 7.03

Chargement et déchargement

(1) Le chargement et le déchargement d’un bâtiment comprennent également les

mesures nécessaires au déchargement des restes

a) en cas de lavage, pour le lavage et

b) en cas de dégazage, pour le dégazage,

prévues par les dispositions de la présente Partie B. Les cargaisons restantes doivent, dans la mesure du possible, être ajoutées à la cargaison.

(2) Lors du chargement l'affréteur doit veiller à ce que le bâtiment reste libre de résidus

de manutention. Si de tels résidus surviennent néanmoins, l'affréteur veille à leur élimination après le chargement sauf s'il en a été convenu autrement.

(3) Lors du déchargement, le destinataire de la cargaison doit veiller à ce que le

bâtiment reste libre de résidus de manutention. Si de tels résidus surviennent néanmoins, le destinataire de la cargaison veille à leur élimination. Les résidus de manutention doivent, dans la mesure du possible, être ajoutés à la cargaison.

Article 7.043

Restitution du bâtiment

Modifié par la Résolution 2016-I-5

3 Cf. Résolution CDNI 2016-I-4