Projet 1b

Consultation 2019/43: Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure et sa mise en œuvre (modification de la loi sur la navigation intérieure) et modification de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · 104 pages

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Article 7.041

Restitution du bâtiment

[…]

(2) Dans le cas :

a) de cargaison sèche, l’obligation de restituer la cale dans un état lavé incombe au destinataire de

la cargaison, si le bâtiment a transporté des marchandises dont les résidus de cargaison mélangés aux eaux de lavage ne peuvent être déversés dans la voie d’eau en vertu des standards de déchargement et des prescriptions relatives au dépôt et à la réception visés à l’appendice III.

b) de cargaison liquide, incombe à l’affréteur l’obligation de restituer la citerne à cargaison dans

aa) un état lavé, si le bâtiment a transporté des marchandises dont les résidus de cargaison mélangés aux eaux de lavage ne peuvent être déversés dans la voie d’eau en vertu des standards de déchargement et des prescriptions relatives au dépôt et à la réception visés à l’appendice III,

bb) un état dégazé, si le bâtiment a transporté des marchandises dont les vapeurs ne peuvent être ventilées dans l’atmosphère en vertu des standards de dégazage et des prescriptions relatives au dépôt et à la réception visés à l’appendice IIIa.

En outre, les responsables visés dans la phrase 1 ci-avant doivent restituer une cale lavée ou une citerne à cargaison lavée et/ou dégazée, si celle-ci était dans un état lavé ou dégazé avant le chargement, conformément à l’accord au sens de l’article 7.02 paragraphe 2.

(3) Les paragraphes 1 et 2 ci-dessus s’appliquent avec les exceptions suivantes :

a) Les paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne s’appliquent pas aux cales et citernes à cargaison de

bâtiments effectuant des transports exclusifs pour autant que lors d’un chargement suivant, les vapeurs au sens de l’appendice IIIa soient recueillies par l’installation de manutention et ne soient pas libérées dans l’atmosphère. Le transporteur doit être en mesure de fournir un justificatif écrit.

b) Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux cales et citernes à cargaison de bâtiments effectuant

des transports compatibles pour autant que lors d’un chargement suivant, les vapeurs au sens de l’appendice IIIa soient recueillies par l’installation de manutention et ne soient pas libérées dans l’atmosphère. Le transporteur doit être en mesure de fournir un justificatif écrit. Dans ce cas doit être cochée la case 6b) de l’attestation de déchargement. Le justificatif doit être conservé à bord jusqu’au déchargement de la cargaison suivante compatible.

c) Si la cargaison suivante n’est pas encore connue au moment du déchargement, mais qu’il

s’agira selon toute vraisemblance d’une cargaison compatible, l’application du paragraphe 2 peut être reportée. L’affréteur (en cas de cargaison liquide) ou le destinataire de la cargaison (en cas de cargaison sèche) doit désigner à titre provisoire une station de réception pour l’eau de lavage ou pour un dégazage, qui doit être inscrite dans l’attestation de déchargement. En outre doit être cochée la case 6c de l’attestation de déchargement. L’indication de la quantité au numéro 9 n’est pas nécessaire. Si la compatibilité de la cargaison suivante est établie et peut être démontrée avant que le transporteur ne gagne la station de réception indiquée dans l’attestation de déchargement, cela doit être indiqué au numéro 13 de l’attestation de déchargement. Dans ce cas, un lavage ou un dégazage n’est pas nécessaire. Si tel n’est pas le cas, les dispositions relatives au lavage ou au dégazage sont pleinement applicables.

Le justificatif concernant la cargaison suivante compatible doit être conservé à bord jusqu’au déchargement de la cargaison suivante compatible.

1 Dans la teneur de la résolution 2016-I-5. - 95 -