Projet 1b

Consultation 2019/43: Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure et sa mise en œuvre (modification de la loi sur la navigation intérieure) et modification de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · 104 pages

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CHAPITRE VII

OBLIGATIONS DU TRANSPORTEUR, DE L’AFFRÉTEUR, DU DESTINATAIRE DE LA CARGAISON ET DE L’EXPLOITANT DE L’INSTALLATION DE MANUTENTION

Article 7.011

Attestation de la réception

(1) Dans l’attestation de déchargement visée à l’article 6.03 ci-dessus, le destinataire de la cargaison

atteste au bâtiment le déchargement de la cargaison, le déchargement des restes et, dans la mesure où il lui incombe, le lavage des cales ou des citernes à cargaison ou le dégazage des citernes à cargaison, ainsi que la réception des déchets liés à la cargaison ou, le cas échéant, la désignation d’une station de réception. Il doit conserver au moins six mois après sa délivrance une copie de l’attestation de déchargement complétée et signée par lui et le conducteur.

[…]

(3) Si une station de réception pour le dégazage a été désignée au bâtiment, l’exploitant de la station

confirme le dégazage du bâtiment dans l’attestation de déchargement. L’exploitant de la station doit conserver au moins six mois après sa délivrance une copie de l’attestation de déchargement complétée et signée par lui et le conducteur.

Article 7.02

Mise à disposition du bâtiment

Modifié par la résolution 2015-II-3

[…]

(2) Un standard de déchargement supérieur, le lavage ou le dégazage peut être convenu au préalable par

écrit. Une copie de cet accord doit être conservée à bord du bâtiment au moins jusqu’à ce que soit complétée l’attestation de déchargement après le déchargement et le nettoyage du bâtiment.

Article 7.03

Chargement et déchargement

(1) Le chargement et le déchargement d’un bâtiment comprennent également les mesures nécessaires

au déchargement des restes

a) en cas de lavage, pour le lavage et

b) en cas de dégazage, pour le dégazage,

prévues par les dispositions de la présente Partie B. Les cargaisons restantes doivent, dans la mesure du possible, être ajoutées à la cargaison.

1 Dans la teneur de la résolution 2017-I-5. - 94 -