Projet 1b
Consultation 2019/43: Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure et sa mise en œuvre (modification de la loi sur la navigation intérieure) et modification de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · 104 pages
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Article 5.04
Application de la Partie B pour les vapeurs
(1) La Partie B s’applique sans préjudice
a) des dispositions de l’Accord européen du 26 mai 2000 relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) en liaison avec la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses
b) de la directive 94/63/CE modifié du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l’essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service,
dans leur version actuelle respective.
(2) Les dispositions de l’appendice IIIa s’appliquent en complément aux dispositions de la directive visée
au paragraphe 1, lettre b).
Les bâtiments pour lesquels il peut être justifié par écrit qu’ils ont dégazé conformément aux prescriptions hors champ d’application de la CDNI sont réputés être des bateaux dégazés au sens du présent règlement dès lors que les valeurs de l’appendice IIIa sont respectées. La Conférence des Parties Contractantes désigne, outre la directive 94/63/CE et l’ADN, les prescriptions réputées équivalentes en ce qui concerne les dispositions relatives au dégazage.
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