Projet 1b

Consultation 2019/43: Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure et sa mise en œuvre (modification de la loi sur la navigation intérieure) et modification de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · 104 pages

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CHAPITRE VI

OBLIGATIONS A CHARGE DES CONDUCTEURS

Article 6.01

Interdiction de déversement, de rejet et de libération

(1) Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans la voie d’eau à partir des bâtiments des

parties de cargaison ainsi que des déchets liés à la cargaison ou de libérer des vapeurs dans l’atmosphère.

(2) Sont exceptées de l’interdiction du paragraphe 1 ci-dessus

a) les eaux de lavage comportant des résidus de cargaison dont le déversement dans la voie d’eau conformément à l’appendice III

b) les vapeurs pour lesquelles une libération dans l’atmosphère par ventilation conformément à l’appendice IIIa

sont explicitement autorisés, à condition que les dispositions desdits appendices aient été respectées.

(3) Si

a) des matières pour lesquelles est prescrit à l’appendice III exclusivement un dépôt en vue d’un traitement spécial ou

b) des vapeurs pour lesquelles est prescrit à l’appendice IIIa un dégazage

ont été libérées ou menacent d’être libérées, le conducteur doit en aviser sans délai l’autorité compétente la plus proche.

Il doit indiquer avec autant de précision que possible le lieu de l’incident ainsi que la nature et la quantité de la matière ou des vapeurs concernées.

(4) Par dérogation à l’interdiction visée au paragraphe 1, des vapeurs peuvent être libérées en cas de

besoin lors d’un séjour imprévu au chantier naval ou d’une réparation imprévue sur place par un chantier naval ou une autre société spécialisée avec impossibilité d’évacuer les vapeurs dans une station de réception. A cet égard doivent être observées les dispositions de l’appendice IIIa, A. 4 et de la sous-section 7.2.3.7 ADN.

Article 6.02

Dispositions transitoires

(1) Les dispositions transitoires suivantes sont applicables pendant un délai de cinq ans après l’entrée en

vigueur de la présente Convention :

a) en ce qui concerne les cargaisons sèches :

- là où à l’appendice III est exigé le standard de déchargement "état aspiré", le standard de déchargement "état balayé" est autorisé,

- là où à l’appendice III est exigé le rejet des eaux de lavage dans le réseau d’assainissement, le déversement dans la voie d’eau est autorisé si le standard de déchargement "état balayé" a été respecté ;

b) en ce qui concerne les cargaisons liquides :

l’assèchement des citernes à cargaison conformément à l’article 7.04 n’est pas exigé, toutefois les systèmes existants doivent être utilisés dans toute la mesure du possible même s’ils ne sont pas encore conformes à l’appendice II.

(2) Si les conditions requises sont remplies pour le respect du standard de déchargement "état aspiré",

pour le dépôt des eaux de lavage auprès des stations de réception ou pour l’assèchement de bateauxciternes, l’autorité compétente nationale peut prescrire, sur tout ou partie de son territoire, que même avant la fin de la période transitoire les dispositions de l’appendice III soient applicables sans restriction pour les types de marchandises concernées. L’autorité compétente nationale en informe au préalable la Conférence des Parties contractantes.

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