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Consultation 2019/43: Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure et sa mise en œuvre (modification de la loi sur la navigation intérieure) et modification de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure · 104 pages

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3. Au Règlement d’application de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure est ajoutée la partie D suivante :

PARTIE D

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DÉROGATIONS

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DÉROGATIONS

Article 11.01

Dispositions transitoires

Pour l’application des dispositions de la présente annexe qui résultent de la modification de la Convention visant à y intégrer l’interdiction de la libération de vapeurs dans l’atmosphère s’appliquent les dispositions transitoires suivantes :

a) Pour les vapeurs des marchandises mentionnées dans le tableau I de l’appendice IIIa, l’interdiction est applicable à compter de la date d’entrée en vigueur de la modification, fixée conformément à l’article 19, paragraphe 4, de la Convention ;

b) Pour les vapeurs des marchandises mentionnées dans le tableau II de l’appendice IIIa, l’interdiction est applicable à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date mentionnée à la lettre a) ;

c) Pour les vapeurs des marchandises mentionnées dans le tableau III de l’appendice IIIa, l’interdiction est applicable à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date mentionnée à la lettre a)1.

Article 11.02

Dérogations

Les Parties contractantes peuvent convenir de dérogations aux dispositions de la présente annexe dans des cas individuels, pour autant que celles-ci soient réputées équivalentes. Les dérogations doivent être approuvées par la Conférence des Parties Contractantes et peuvent être autorisées par les autorités compétentes avec effet immédiat pour le champ d’application défini et aux conditions définies.

1 Pour autant qu’une évaluation effectuée à partir de la date mentionnée à la lettre a) mène à la conclusion qu’il n’en résulte pas de problèmes. A défaut, l’interdiction est applicable à l’expiration d’une période de quatre ans à compter de la date visée à la lettre a). - 97 -