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Consultation 2019/45: Modification de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · 10 pages
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Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse
arrête :
I
L’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité1 est modifiée comme suit :
Préambule
vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)2,
vu les art. 4, al. 4, 5, al. 6, 9, al. 5, 10, al. 1teret 1quinquies, 11a, al. 3, 2ephrase, 14,
al. 4, 24, al. 2, 2ephrase, et 33 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations
complémentaires (LPC)3,
Titre précédant l’art. 1
Chapitre I Les prestations complémentaires
A. Le droit aux prestations complémentaires et les bases de calcul
I. Droit
Art. 1 Interruption de la résidence habituelle en Suisse.
Séjours à l’étranger sans motif important
1Si une personne séjourne à l’étranger sans motif important pendant plus de trois mois (90 jours) de manière ininterrompue ou pendant plus de 90 jours au total au cours d’une même année civile, le versement des prestations complémentaires est interrompu avec effet rétroactif au début du mois au cours duquel la personne a passé le 90ejour à l’étranger.
RS .........
1 RS 831.301
2 RS 830.1
3 RS 831.30
2020–......