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Consultation 2019/45: Modification de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · 10 pages

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Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et

invalidité RO ...

Art. 21a Règle d’arrondissement des montants versés

Les montants mensuels de la prestation complémentaire annuelle doivent être arrondis au franc supérieur.

Art. 21b

Actuel art. 21a

Art. 21c Versement aux personnes vivant dans un home ou dans un hôpi-

tal

Si le bénéficiaire cède au fournisseur de prestations le montant de la prestation complémentaire annuelle pour le séjour dans un home ou un hôpital en vertu de l’art. 21a, al. 3, LPC, l’ordre suivant s’applique pour le versement de la prestation complémentaire annuelle :

a. Le montant pour l’assurance obligatoire des soins visé à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC est d’abord versé à l’assureur-maladie.

b. Un montant n’excédant pas le montant pour les dépenses personnelles visé à l’art. 10, al. 2, let. b, LPC est ensuite versé au bénéficiaire.

c. Après déduction des montants prévus aux let. a et b, un montant n’excédant pas la taxe journalière visée à l’art. 10, al. 2, let. a, LPC est versé au fournisseur de prestations.

d. Un éventuel solde après déduction des montants prévus aux let. a à c, est versé au bénéficiaire.

Art. 22, al. 5

abrogé

Art. 26 Répartition des communes dans les régions déterminantes pour

les loyers

1La région 1 correspond au type 111 de la typologie des communes 2012 en 25 catégories. Elle comprend les cinq centres urbains de Berne, Zurich, Bâle, Genève et Lausanne.

2Les autres communes sont réparties dans deux régions définies sur la base de la typologie urbain-rural 2012. La région 2 comprend les communes des catégories « urbain » et « intermédiaire », la région 3, les communes de la catégorie « rural ».

Art. 26a Réduction ou augmentation des montants maximaux reconnus au

titre du loyer

1La demande de réduction ou d’augmentation des montants maximaux visée à l’art. 10, al. 1quinquies, LPC doit être déposée à l’Office fédéral des assurances sociales (office fédéral).