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Consultation 2019/45: Modification de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · 10 pages
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Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et
invalidité RO ...
3Le département fixe les montants forfaitaires annuels pour l’assurance obligatoire des soins, visés à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC, au plus tard à fin octobre pour l’année suivante.
4En cas de changement de domicile du bénéficiaire de prestations complémentaires, le canton compétent pour verser la prestation complémentaire – montant pour l’assurance obligatoire des soins compris – est :
5bisLe 5 décembre au plus tard, les assureurs communiquent au service désigné à l’art. 106b, al. 1, OAMal le montant effectif de la prime d’assurance obligatoire des soins que devront payer, à partir de janvier de l’année suivante, les personnes dont les primes sont réduites.
II
L’ordonnance du 3 mars 1997 sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs8 est modifiée comme suit :
Art. 1, al. 2
2Ne sont pas assurées les personnes qui sont déjà assurées selon l’art. 47, al. 1, ou 47a LPP, au moins dans la même mesure que si elles étaient assurées conformément à la présente ordonnance.
III.
La présente ordonnance entre en vigueur le ...
… Au nom du Conseil fédéral suisse :
Le président de la Confédération, ...
Le chancelier de la Confédération, ...