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Consultation 2019/45: Modification de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · 10 pages
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Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et
invalidité RO ...
b. ne sont pas en mesure, pour des raisons de santé, d’assurer pleinement la prise en charge nécessaire au bien de l’enfant.
Art. 17a Calcul de la fortune nette
1La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
2Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu’à concurrence de la valeur de l’immeuble.
3De la valeur d’un immeuble qui sert d’habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d’une de ces personnes sont déduites, dans l’ordre :
a. la franchise visée à l’art. 11, al. 1, let. c, 2epartie de la phrase, LPC ou à l’art. 11, al. 1bis, LPC ;
b. les dettes hypothécaires, pour autant qu’elles n’excèdent pas la valeur restante de l’immeuble après la déduction visée à la let. a.
Art. 17b Dessaisissement de parts de fortune. Principe
Il y a dessaisissement de fortune lorsqu’une personne :
a. aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n’atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation ; ou
b. a consommé, au cours de la période considérée, une part de fortune excédant ce qui aurait été admis sur la base de l’art. 11a, al. 3, LPC.
Art. 17c Montant du dessaisissement en cas d’aliénation
Le montant du dessaisissement en cas d’aliénation correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre-prestation.
Art. 17d Montant du dessaisissement en cas de consommation excessive
de la fortune
1Le montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la fortune correspond à la différence entre la consommation effective de la fortune et la consommation admise pour la période considérée.
2La consommation admise de la fortune est calculée en appliquant à chaque année de la période considérée la limite de la consommation de la fortune autorisée à l’art. 11a, al. 3, LPC et en additionnant les montants annuels ainsi obtenus.
3Ne sont pas pris en compte dans la détermination du montant du dessaisissement :
a. l’imputation de la fortune visée à l’art. 11, al. 1, let. c, LPC ;
b. les diminutions de la fortune imputables aux :
1. dépenses effectuées en vue de maintenir la valeur d’immeubles dont le requérant est propriétaire ou usufruitier ;