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Consultation 2019/45: Modification de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · 10 pages
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Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et
invalidité RO ...
Art. 39, al. 4
4La Confédération ne participe pas, dans le cadre des prestations complémentaires, au financement du montant pour l’assurance obligatoire des soins visé à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC.
Art. 42 Restitution
Les subventions versées à tort au titre des prestations complémentaires annuelles doivent être restituées conformément à l’art. 28 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)7.
Art. 42d Restitution
Les subventions versées à tort au titre des frais administratifs doivent être restituées conformément à l’art. 28, al. 1, LSu.
Titre précédant l’art. 42e
III. Réduction de la participation de la Confédération aux frais administratifs
Art. 42e Taux maximal de la réduction
Dans les cas prévus à l’art. 24, al. 2, LPC, la participation de la Confédération aux frais administratifs peut être réduite de 30 % au plus.
Art. 42f Procédure
1Si, dans le cadre de la surveillance visée à l’art. 55, l’office fédéral constate qu’un organe d’exécution a commis des infractions répétées aux dispositions, il lui impartit un délai adéquat pour corriger les manquements.
2Si l’organe d’exécution ne corrige pas les manquements dans le délai imparti, la participation de la Confédération aux frais administratifs est réduite à partir de l’année suivante.
3La réduction de la participation de la Confédération reste effective jusqu’à ce que l’organe d’exécution apporte la preuve que les manquements ont été corrigés.
Art. 54a, al. 1, 3, 4, phrase introductive, et 5bis
1Les cantons ne peuvent pas reporter au décompte relatif aux prestations complémentaires les montants annuels pour l’assurance obligatoire des soins visés à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC.