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Consultation 2019/45: Modification de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · 10 pages

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Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et

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2Si une personne retourne à l’étranger au cours d’une année civile pendant laquelle elle a déjà passé au moins 90 jours à l’étranger, le versement des prestations complémentaires est interrompu au début du mois au cours duquel elle a quitté la Suisse.

3Le versement des prestations complémentaires reprend à partir du mois qui suit le retour de la personne en Suisse.

4Les jours d’entrée et de sortie ne comptent pas comme séjour à l’étranger.

Art. 1a Séjours à l’étranger pour un motif important

1Si une personne séjourne plus d’un an à l’étranger pour un motif important, le versement des prestations complémentaires est interrompu à la fin du mois au cours duquel elle a passé le 365ejour à l’étranger.

2Il reprend à partir du mois au cours duquel la personne revient en Suisse.

3Les jours d’entrée et de sortie ne comptent pas comme séjour à l’étranger.

4Sont considérés comme des motifs importants :

a. une formation au sens de l’art. 49bisdu règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)4, si elle requiert impérativement un séjour à l’étranger ;

b. les soins prodigués à des parents de ligne ascendante ou descendante, à des frères et sœurs, au conjoint, à des beaux-parents ou à des enfants d’un autre lit, si ceux-ci sont gravement malades ;

c. une maladie ou un accident qui rend impossible le retour en Suisse ;

d. un cas de force majeure qui empêche le retour en Suisse.

Art. 1b Interruption du délai de carence

Si une personne séjourne à l’étranger pendant la durée du délai de carence pour l’un des motifs prévus à l’art. 1a, al. 4, le délai de carence n’est interrompu qu’après que la personne ait passé le 365ejour à l’étranger.

Art. 2 Fortune

Si une personne dépose une demande de prestation complémentaire annuelle, la fortune déterminante pour le droit à cette prestation est la fortune disponible le premier jour du mois à partir duquel la prestation est demandée.

Art. 3

Actuel art. 1

4 RS 831.101