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Consultation 2019/45: Modification de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · 10 pages
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Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et
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2Elle doit notamment indiquer :
a. le nom de la commune dans laquelle les montants maximaux doivent être augmentés ou réduits ;
b. le taux auquel les montants maximaux doivent être augmentés ou réduits ;
c. une motivation.
3Elle doit être déposée au plus tard le 30 juin de l’année précédente.
4Le Département fédéral de l’intérieur (département) fixe la réduction ou l’augmentation des montants maximaux applicables aux communes concernées dans une ordonnance.
Art. 27 Délai pour la restitution des prestations légalement perçues
1La restitution des prestations légalement perçues visée à l’art. 16a, al. 1 et 2, LPC doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en force de la décision en restitution.
2S’il faut vendre un ou plusieurs immeubles pour procéder à la restitution, ce délai est porté à une année, mais à 30 jours au plus après le transfert de la propriété.
Art. 27a Évaluation de la succession
1Pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues, la succession doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile concernant l’évaluation de la fortune.
2Les immeubles doivent être pris en compte à leur valeur vénale. Sont réservés les cas où la loi prévoit l’imputation d’une valeur moindre sur la part héréditaire.
Art. 27b à 27d
Actuels art. 27a à 27c
Art. 28a, al. 1
1Les frais de maladie et d’invalidité remboursés par année civile doivent être communiqués à l’office fédéral.
Art. 32, al. 2
2Lorsqu’un canton charge sa caisse de compensation de fixer et de verser les prestations complémentaires, il doit lui rembourser les frais d’administration qui en résultent. La réglementation relative au remboursement de ces frais doit être approuvée par l’office fédéral.