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Consultation 2019/45: Modification de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · 10 pages
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Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et
invalidité RO ...
2. frais de traitements dentaires ;
3. frais de maladie ou d’invalidité non couverts par une assurance sociale ;
4. frais d’obtention du revenu ;
5. frais de formation à des fins professionnelles ;
6. durant les années précédant l’octroi de la prestation complémentaire annuelle, dépenses nécessaires à l’entretien usuel de l’assuré lorsque les revenus réalisés étaient insuffisants ;
c. les pertes de fortune involontaires, qui ne sont pas imputables à une action intentionnelle ou à une négligence grave du requérant ;
d. les versements à titre de réparation du tort moral, y compris la contribution de solidarité prévue à l’art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 19816.
Art. 17e Prise en compte de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisisse-
ment
1Le montant de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement au sens de l’art. 11a, al. 2 et 3, LPC et qui doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire est réduit chaque année de 10 000 francs.
2Le montant de la fortune au moment du dessaisissement doit être reporté tel quel au 1erjanvier de l’année suivant celle du dessaisissement pour être ensuite réduit chaque année.
3Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1erjanvier de l’année pour laquelle la prestation est servie.
Art. 19 Frais de maladie et d’invalidité des enfants dont il n’est pas tenu
compte
Les frais de maladie et d’invalidité des enfants dont il n’est pas tenu compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle conformément à l’art. 8, al. 2, doivent être remboursés dans la mesure où ils dépassent la part des revenus excédentaires.
Art. 21 Durée de la procédure
1En règle générale, la décision concernant l’octroi d’une prestation et son montant doit être rendue dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande de prestation complémentaire annuelle.
2Si ce délai ne peut pas être respecté, des avances au sens l’art. 19, al. 4, LPGA doivent être versées si le requérant s’est entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe et si le droit à des prestations semble avéré.