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Consultation 2019/45: Modification de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) · 10 pages
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Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et
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enfants il ne faut pas tenir compte, on comparera les revenus déterminants et les dépenses reconnues, y compris le montant pour l’assurance obligatoire des soins visé à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC, des enfants susceptibles d’être éliminés du calcul.
Titre précédant l’art. 11
IIa. Revenus déterminants, dépenses reconnues et fortune
Art. 11, al. 1
1Le revenu en nature est évalué selon les prescriptions valables pour l’assurancevieillesse et survivants. Pour les enfants qui ne sont pas soumis à l’obligation de payer des cotisations prévue par la LAVS, la valeur de la nourriture et du logement est égale à la moitié des taux prévus à l’art. 11 RAVS5.
Art. 15e Renonciation à un usufruit ou à un droit d’habitation
1Si une personne renonce volontairement à un usufruit ou à un droit d’habitation, la valeur annuelle de l’usufruit ou du droit d’habitation est prise en compte au titre du revenu.
2La valeur annuelle correspond à la valeur locative diminuée des coûts que le titulaire de l’usufruit ou du droit d’habitation a assumés ou aurait dû assumer en lien avec l’usufruit ou le droit d’habitation.
Art. 16a, al. 3
3Le montant du forfait s’élève à 2520 francs par année.
Art. 16d Prime de l’assurance obligatoire des soins
La prime effective visée à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC correspond à la prime, avec ou sans couverture des accidents, facturée par l’assureur pour l’assurance obligatoire des soins.
Art. 16e Frais de prise en charge extrafamiliale d’enfants
1Sont reconnus comme des frais de prise en charge extrafamiliale d’enfants qui n’ont pas encore atteint l’âge de 11 ans révolus les frais pour :
a. des structures d’accueil collectif de jour ;
b. des structures d’accueil parascolaire pour enfants ;
c. l’accueil familial de jour.
2Les frais ne sont reconnus que si un parent élevant seul ses enfants ou les deux parents :
a. exercent simultanément une activité lucrative ; ou