Rapport explicatif

Consultation 2019/57: Loi fédérale sur le système national de consultation des adresses des personnes physiques (LSAdr) · 46 pages

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2.1.2 Accès et cercle d’utilisateurs

Le SNA sera à la disposition des administrations et des tiers, pour autant qu’ils en aient besoin pour l’exécution de leurs tâches légales conformément au droit suisse et qu’ils soient autorisés à utiliser le NAVS de manière systématique.

2.1.2.1 Les administrations et les tiers en tant qu’utilisateurs

Outre les administrations suisses, certains tiers – également suisses – doivent eux aussi pouvoir utiliser le SNA. Dans le cadre de l’entraide administrative, ces organismes peuvent déjà demander des adresses aux contrôles des habitants dans la mesure où ils en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales. C’est par exemple le cas des caisses d’assurancemaladie dans le domaine obligatoire, des caisses de compensation, des caisses de pension ou des caisses d’assurance-accident. Au vu des différences entre les législations cantonales et communales, il n’est guère possible de décrire en détail les pratiques à l’échelle nationale en matière de transmission de renseignements. Dans la mesure où cette possibilité repose sur une base juridique, les communes peuvent aussi octroyer un accès à leur registre des habitants aux organismes chargés d’un mandat légal, ou leur transmettre régulièrement des informations extraites de ce registre. Le SNA permet aux utilisateurs d’obtenir n’importe quelle adresse suisse via un seul et même dispositif.

2.1.2.2 Lien avec l’utilisation systématique du NAVS

La limitation du cercle d’utilisateurs aux autorités, organisations et personnes autorisées à utiliser le numéro AVS (NAVS) de manière systématique est liée à la révision en cours de la LAVS. Il est prévu que l’accès au SNA soit accordé à ceux qui sont habilités à utiliser le NAVS de manière systématique aux termes du projet de loi du 7 novembre 2018 sur l’utilisation systématique du NAVS30. La modification projetée prévoit que les autorités de la Confédération, des cantons et des communes soient autorisées de manière générale à recourir systématiquement au NAVS. L’utilisation du numéro AVS par des tiers continuera de requérir une base légale spéciale. La présente proposition se fonde sur l’hypothèse selon laquelle d’ici à l’entrée en vigueur de la loi sur le service national des adresses, l’utilisation élargie du NAVS par les autorités fera l’objet de dispositions légales spécifiques.

Définir l’utilisation systématique du NAVS comme condition préalable à l’utilisation du SNA permet de simplifier la gestion des droits d’accès : les services légitimés à utiliser le SNA sont déjà identifiés et peuvent être vérifiés, puisque ce sont les mêmes qui sont autorisés à utiliser le NAVS de manière systématique, une information par ailleurs publique. La limitation du cercle d’utilisateurs à ce groupe sert en particulier à cantonner les possibilités de consultation desdits services aux adresses de personnes qu’ils gèrent déjà dans leurs propres systèmes via le NAVS. Le principe de la protection des données dès la conception (Privacy by Design) est ainsi respecté (cf. chap. 5.7). Si la révision de la LAVS devait ne pas avoir lieu ou ne pas intervenir à temps, il s’agirait alors de rectifier en conséquence le présent avantprojet.

2.1.2.3 Contrôle d’accès et d’utilisation

Le droit d’accès au SNA est octroyé sur demande. Seules les autorités, organisations et personnes satisfaisant aux conditions d’utilisation obtiennent un droit d’accès. Lors de l’examen d’une demande, il s’agit notamment de vérifier si l’organisation ou la personne est habilitée à utiliser le NAVS de manière systématique et si l’exécution de son mandat légal requiert un accès à des adresses ou des indications de domicile. Des mesures techniques permettent

30 Le rapport explicatif peut être consulté ici : www.admin.ch > Droit fédéral > Procédures de consultation > Procédures de consultation terminées > 2018 > DFI