Rapport explicatif

Consultation 2019/57: Loi fédérale sur le système national de consultation des adresses des personnes physiques (LSAdr) · 46 pages

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al. 1, let. a. En outre, il peut servir à rechercher les personnes, qui ayant été exemptées de servir dans l’armée, sont tenues de fournir une compensation pécuniaire (taxe d’exemption de l’obligation de servir), mais qui ne peuvent être retrouvées suite à un changement

d’adresse. Cet exemple a été traité au chapitre 1.3.

Al. 2

Conformément à l’art. 10, al. 2, OLPD, cet alinéa prévoit un délai de conservation d’une année pour les données relatives à l’utilisation du SNA ainsi que le traitement des données qui y sont enregistrées. Par souci de transparence, cet alinéa réitère les exigences de la loi.

Al. 3

Il ne suffit pas de prévoir une durée de conservation des données personnelles. Il s’agit également de s’assurer que les données sont détruites de manière définitive après ce délai. Le présent alinéa prévoit ainsi que les livraisons des données ainsi que les informations générées par la consultation du système d’information et par le traitement de données qui y sont enregistrées seront détruites à l’écoulement des délais prévus.

Al. 4

Les données enregistrées dans le système d’information s’accumuleront à partir de la mise en place du SNA, soit après l’entrée en vigueur de la loi. Le service d’information ne contiendra pas de données allant au-delà de cette date. Il s’agit dès lors de préciser que la recherche des anciennes adresses prévues à l’art. 7, al. 1, let. a, ne pourra remonter qu’à la date d’entrée en vigueur de la loi.

Al. 5

Il ne suffit pas simplement de prévoir que les données seront détruites, il faut s’assurer que des mécanismes pour la destruction définitive des données pertinentes seront établis. Ces mécanismes doivent véritablement assurer que ces données ne seront plus jamais accessibles.

3.7 Section 6 Emoluments et répartition des coûts

Art. 12

Le modèle de financement du SNA prévoit deux types d’émoluments, notamment l’émolument de base et l’émolument d’utilisation. Le type d’émolument et leur montant varient par groupe d’utilisateur. Cette distinction tient compte de la participation des différents groupes d’utilisateur à l’établissement des données et du bénéfice que ces groupes peuvent tirer du SNA.

Al. 1

Les unités décentralisées de l’administration fédérale, les unités des administrations cantonales au sens du droit cantonal et les organisations et personnes extérieures aux administrations fédérales, cantonales et communales devront verser un émolument de base. Ces organes ne livrent pas de données au SNA et elles pourraient bénéficier d’un accès à ce service. Les administrations communales au sens du droit cantonal ne sont pas tenues de payer un émolument de base. Elles livrent déjà des données au SNA. Elles bénéficieraient probablement peu des consultations sporadiques de ce service.

Les départements fédéraux et la Chancellerie fédérale sont exemptés de l’acquittement de l’émolument de base. En effet, il ne serait pas opportun de percevoir un émolument (peu élevé) auprès de ces organes pour un service qui sera financé par le budget de la Confédération