Rapport explicatif

Consultation 2019/6: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l'acquis de Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · 41 pages

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Référence du dossier : COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

Si, comme dans le cas présent, l’approbation de l’échange de notes relève de la compétenceIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet de l’Assemblée fédérale (cf. pt 6.1.1), le Conseil fédéral doit informer l’UE, dans sa note delégislatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

réponse, que la Suisse ne pourra, sur le plan juridique, être liée par le règlement ETIAS qu’« après l’accomplissement de ses exigences constitutionnelles » (art. 7, par. 2, pt b, AAS). Le délai dont dispose alors la Suisse pour mener à bien l’ensemble de la procédure de reprise et de mise en œuvre du développement est d’au plus deux ans à compter de la notification des actes en question par le Conseil de l’UE, période durant laquelle devrait également s’inscrire un éventuel référendum.

Une fois que la procédure nationale aura pris fin et que toutes les exigences constitutionnelles liées à la reprise et à la mise en œuvre auront été accomplies, la Suisse en informera sans délai par écrit le Conseil de l’UE et la Commission européenne. Si aucun référendum n’est lancé, la Suisse communiquera cette information, assimilée à la ratification de l’échange de notes, au Conseil de l’UE ainsi qu’à la Commission européenne dès l’échéance du délai référendaire.

Étant donné que le règlement (UE) 2018/1240 a déjà été notifié à la Suisse le 7 septembre 2018, soit avant son adoption formelle le 12 septembre 2018, il est justifié de ne faire courir le délai de deux ans que depuis le 12 septembre 2018, de sorte qu’il expirera le 12 septembre 2020. De plus, ce délai sera prolongé de manière pragmatique si l’application de l’acte dans l’espace Schengen est prévue pour une date ultérieure. C’est le cas pour l’ETIAS, car le système ne devrait pas être opérationnel avant 2021. Sa mise en service n’est même désormais prévue que pour 2022 ou 2023, en raison des retards pris au sein de l’UE.

La non-reprise éventuelle d’un développement de l’acquis de Schengen entraînerait, dans le pire des cas, la cessation de l’AAS et, par conséquent, celle de l’accord d’association à Dublin (art. 7, par. 4, AAS).

3. Teneur du règlement ETIAS

3.1. Objectifs et structure de l’ETIAS

3.1.1 Structure de l’ETIAS

L’ETIAS est un système qui couvre l’espace Schengen et dans lequel les ressortissants d’États tiers exemptés de l’obligation de visa qui souhaitent se rendre dans l’espace Schengen pour un séjour d’au plus 90 jours par période de 180 jours doivent s’enregistrer avant leur voyage. Il vise à déterminer si la présence de ces personnes dans l’espace Schengen présente un risque en matière d’immigration illégale9, de sécurité10 ou de santé publique11 (art. 1 en relation avec l’art. 4 du règlement [UE] 2018/1240).

Dans ce contexte, l’entrée dans l’espace Schengen est assortie d’une nouvelle condition : posséder une autorisation de voyage (art. 80 du règlement [UE] 2018/1240 en relation avec l’art. 6 CFS). Il est interdit aux transporteurs (en Suisse : les transporteurs aériens) de transporter un voyageur soumis à cette condition qui ne possède pas d’autorisation de voyage ETIAS (art. 45 du règlement [UE] 2018/1240). L’entrée dans l’espace Schengen est alors refusée à ce voyageur au point de passage frontalier.

Les objectifs de L’ETIAS sont les suivants (art. 4 du règlement [UE] 2018/1240) :

- combler les lacunes en matière d’information et de sécurité grâce à un examen préalable

des risques encourus sur les plans sécuritaire, migratoire et sanitaire – les autorités de

9 Le risque en matière d’immigration illégale est défini à l’art. 3, par. 1, ch. 7, du règlement ETIAS.

10 Le risque en matière de sécurité est défini à l’art. 3, par. 1, ch. 6, du règlement ETIAS.

11 Le risque épidémique élevé est défini à l’art. 3, par. 1, ch. 8, du règlement ETIAS.