Rapport sur les résultats
Consultation 2019/6: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l'acquis de Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · 18 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 11Fedlex · Rapport sur les résultats
Référence du dossier: COO.2180.101.7.666728
extérieure de Schengen (art. 108e, al. 2, let. b, P-LEI), mais de prévoir une possibilité de vérification à l’échelle nationale. BL considère aussi que les autorités de police cantonales ou communales qui effectuent sur le territoire suisse des contrôles relevant du droit des étrangers devraient être en mesure de vérifier la présence d’une autorisation de voyage ETIAS. L’UDC partage cette opinion. Ce parti soutient l’exigence formulée par ZH que les autorités cantonales de police procédant sur le territoire suisse à des contrôles relevant du droit des étrangers disposent d’un accès à l’ETIAS. Le Conseil fédéral est invité à examiner si le droit national permet la création d’un tel accès. Si tel n’était pas le cas, le Conseil fédéral devrait s’engager à cette fin au sein des organes pertinents dans le cadre de l’appartenance à Schengen.
Accès au système central ETIAS à des fins répressives (art. 50 du règlement [UE] 2018/1240 ; art. 108e, al. 3 à 5, P-LEI)
ZH espère qu’un accès aux données simple et pratique (si possible par voie électronique) sera mis en place pour les autorités de poursuite pénale (art. 108e P-LEI).
BL signale qu’il peut y avoir deux types d’accès pour les polices nationales :
accès via fedpol aux données enregistrées dans le système central ETIAS selon l’art. 52 du règlement ETIAS (UE 2018/1240) ;
accès via fedpol puis via Europol aux données enregistrées dans le système central ETIAS selon l’art. 53, par. 4, du règlement ETIAS.
Pour BL, le choix d’un de ces deux types d’accès est déterminant pour la qualité des données qui seront reçues :
Si l’accès se fait sur la base de l’art. 52, par. 2, du règlement ETIAS, la consultation se limitera aux éléments énumérés dans la disposition en question, à savoir le nom de famille et, s’ils sont disponibles, le ou les prénoms, les autres noms, le numéro du document de voyage, l’adresse du domicile, l’adresse électronique, les numéros de téléphone, l’adresse IP, ces données pouvant encore être combinées avec la ou les nationalités, le sexe, la date de naissance ou la tranche d’âge.
Si cependant l’accès se fait via fedpol et Europol, les données qu’il est possible d’obtenir, fondées sur l’art. 53, par. 4, du règlement ETIAS, qui renvoie à l’art. 17 du même règlement, sont beaucoup plus étendues.
BL souligne que des précisions devront être apportées à ce sujet, notamment dans le cadre des dispositions d’exécution relatives à l’ETIAS selon l’art. 108g P-LEI.
SO se félicite de l’accès qu’il est prévu de donner aux cantons à des fins répressives, car jusqu’à présent, les autorités de contrôle aux frontières et de poursuite pénale ne disposent guère d’information sur les voyageurs qui ont franchi la frontière extérieure de Schengen sans visa.
Conservation et effacement des données (art. 54 et 55 du règlement [UE] 2018/1240)
SO et l’ASM regrettent que les données ETIAS ne puissent être conservées que pour une durée de trois ans. Cette durée trop brève ne permet pas, selon SO, d’atteindre véritablement l’objectif déclaré de combler des lacunes en matière d’information et de sécurité. L’expérience montre que dans la pratique, pour des cas complexes, l’identification en vue de l’obtention de documents de voyage permettant ensuite le renvoi d’une personne dure souvent très longtemps. Une extension à cinq ans de la durée de conservation des données serait ici indiquée, fait valoir SO.