Rapport sur les résultats

Consultation 2019/6: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l'acquis de Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · 18 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 13Fedlex · Rapport sur les résultats

Référence du dossier: COO.2180.101.7.666728

Refus d’une autorisation de voyage ETIAS (art. 108c, al. 2, P-LEI)

Pour le PSS, il est essentiel que le SEM, en tant qu’autorité décisionnaire, respecte le principe de proportionnalité pour la délivrance d’autorisations de voyage ETIAS. Le PSS exige que le refus d’une autorisation de voyage ETIAS sur la base d’indices concrets ou de motifs raisonnables selon l’art. 108c, al. 2, P-LEI réponde à une pratique restrictive, et que les décisions soient prises sans arbitraire, dans le respect du principe de l’égalité devant la loi.

Révocation d’une autorisation relevant du droit des étrangers et interdiction d’entrée

D’après SO et l’ASM, il faut veiller à bloquer toute possibilité d’obtention d’une autorisation d’entrée par une personne à qui, par exemple, une autorisation relevant du droit des étrangers a été retirée en Suisse ou à l’encontre de laquelle une interdiction d’entrée a été prononcée à la suite d’un séjour illégal, ou encore une personne faisant l’objet d’une expulsion pénale.

Protection des données (chapitre XII du règlement [UE] 2018/1240 ; art. 108g P-LEI)

S’agissant de la protection des données, le préposé cantonal de ZH renvoie au résumé de l’avis du Contrôleur européen de la protection des données11.

VD estime qu’aucune disposition n’autorise le SEM (ni une autre autorité) à sauvegarder et à traiter des données de l’ETIAS. VD ajoute qu’il convient de s’assurer que l’art. 101 LEI constitue une base légale suffisante.

L’USS considère que, du point de vue du droit relatif à la protection des données, il est délicat de sauvegarder les informations sur le parcours personnel de l’intéressé, d’autant que la conservation des données, la procédure de leur effacement ainsi que les droits des personnes concernées seront définis par le seul Conseil fédéral et non réglés dans la loi. L’USS souligne qu’il faudra être particulièrement attentifs à la question de la protection des données lors de la mise en œuvre du projet, et que tout arbitraire devra être impérativement évité lors de la délivrance des autorisations de voyage. Le PSS partage cet avis.

Le PSS propose que les règles relatives aux points suivants soient inscrites dans la loi (plutôt que dans l’ordonnance) :

 les données de l’ETIAS qui peuvent être consultées et la procédure pour leur obtention (art. 108g, let. b et c, P-LEI) ;

 la conservation des données, la procédure de leur effacement ainsi que les droits des personnes concernées (art. 108g, let. d, P-LEI) ;

 la protection des données et la sécurité des données (art. 108g, let. d et f, P-LEI) ;

 le catalogue des infractions permettant aux autorités de poursuite pénale d’accéder à l’ETIAS (art. 108g, let. g, en lien avec l’art. 108e, al. 3, P-LEI).

VD estime par ailleurs que l’accès aux données ETIAS par les autorités de poursuite pénale devrait constituer une exception. VD s’interroge également sur le fait que la centrale d’engagement de fedpol soit le point d’accès central alors que fedpol ne devrait pas avoir accès à l’entier du système ETIAS.

Concernant les droits d’accès aux données, VD demande qu’une séparation claire soit mise en place dans l’ordonnance, et que l’accès soit limité aux données absolument indispensables à la tâche des entités concernées (par ex. limitation des droits des gardes-frontière pour le premier contrôle avec accès supplémentaire si un deuxième contrôle est nécessaire). VD ajoute qu’il conviendrait également de rappeler aux personnes disposant d’un accès qu’elles

11 https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-05-23_opinion_etias_ex_summ_fr.pdf