Rapport sur les résultats
Consultation 2019/6: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1240 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) (développements de l'acquis de Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · 18 pages
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Référence du dossier: COO.2180.101.7.666728
Nouvelle condition d’entrée (art. 5, al. 1, let. a et abis, P-LEI)
TI se félicite de l’introduction de l’obligation d’obtenir une autorisation de voyage ETIAS pour entrer en Suisse. SO approuve le fait que l’autorisation de voyage ETIAS ne donne pas automatiquement un droit d’entrer sur le territoire et que cette décision soit prise lors du contrôle à la frontière.
Obligations des entreprises de transport aérien (art. 92, al. 1, P-LEI)
SWISS signale qu’il faudra veiller, lors de la mise en œuvre de ce développement Schengen, à ce que les obligations des entreprises de transport aérien ne soient pas appliquées de manière trop stricte. SWISS rappelle qu’elle s’était déjà montrée critique au sujet des modifications apportées à la LEI concernant les passagers non admissibles (INAD), estimant que le renforcement de l’obligation de diligence et l’inversion du fardeau de la preuve allaient trop loin et n’étaient pas adéquats pour atteindre le but visé.
Pour SWISS, l’essentiel est que lors de l’introduction de l’ETIAS, les entreprises suisses de transport aérien aient les mêmes obligations de diligence et les mêmes critères à respecter que les entreprises européennes, afin de ne pas subir un désavantage concurrentiel. Pour cette raison, SWISS se réjouirait que la teneur de l’art. 92 P-LEI soit identique à celle de l’art. 45 du règlement (UE) 2018/1240 et qu’il n’y ait ainsi pas de marge interprétative (concernant par ex. l’ampleur des voyages en transit entre des États qui ne sont pas membres de Schengen).
Pour AsyLex, l’extension du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer des entreprises de transport aérien, ainsi que les possibilités de sanctions prévues, représentent une mesure supplémentaire de fermeture de la frontière extérieure Schengen. Il sera dès lors plus difficile, voire quasi-impossible, pour les requérants d’asile d’entrer légalement par la voie aérienne dans l’espace Schengen. Toujours selon AsyLex, les requérants d’asile qui ne recevraient pas un visa humanitaire se verraient contraints de tenter leur chance par les voies terrestres ou maritimes de migration irrégulière, risquant ainsi inutilement leur vie. Asylex ajoute que, contrairement à une idée reçue, rendre plus difficile l’accès légal à l’Europe ne décourage pas les requérants d’asile d’emprunter les voies irrégulières de migration.
Accès du SEM aux données de l’EES en tant qu’unité nationale ETIAS (art. 103c, al. 2, let. d, P-LEI)
Le PSS est très critique, pour des raisons liées au droit de la protection des données, concernant l’accès aux données de l’EES qu’il est prévu de donner au SEM. Le PSS considère qu’il est extrêmement important que ces données soient traitées avec toute la rigueur nécessaire et qu’elles ne soient pas utilisées à des fins autres (par ex. dans une procédure d’asile) que celle pour laquelle elles ont été collectées. Il s’agit donc, pour le PSS, d’assurer au sein du SEM une stricte séparation des tâches et des équipes entre ces deux domaines.
Données de l’ETIAS (art. 108a P-LEI)
VD propose d’inclure, au moins au niveau de l’ordonnance, une liste des données personnelles enregistrées dans l’ETIAS.
Unité nationale ETIAS (art. 108c P-LEI)
TI approuve l’idée de faire du SEM l’unité nationale ETIAS, car le SEM dispose d’employés formés capables d’assumer cette tâche.