Rapport explicatif
Consultation 2019/7: Reprise et la mise en œuvre des réformes relatives au Système d'information Schengen SIS «Développement de l'acquis de Schengen» et inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d'une statistique étendue sur les décisions de retour · 63 pages
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Délai de réexamen des signalements concernant des personnes (art. 53)
L'art. 53 stipule que les signalements de personnes ne sont conservés que pendant le temps nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles ils ont été introduits dans le SIS II. Si le but n'est pas atteint dans le délai prévu, le signalement est vérifié et éventuellement prolongé. Les délais suivants s'appliquent: cinq ans pour les signalements visés à l'art. 26 (arrestation aux fins d'extradition), à l'art. 32, par. 1, pt a (personnes disparues qui doivent être placées sous protection) et b (personnes disparues qui ne doivent pas être placées sous protection); trois ans pour les signalements visés à l'art. 34 (recherche du lieu de séjour) et à l'art. 40 (personnes recherchées inconnues à des fins d'identification); un an pour les signalements visés à l'art. 32, par. 1, pt c (enfants risquant d'être enlevés), d (enfants qui doivent être empêchés de voyager) et e (personnes vulnérables qui doivent être empêchées de voyager dans l'intérêt de leur propre protection) et à l'art. 36 (contrôle discret, contrôle d'investigation et contrôle spécifique). Les mêmes délais s'appliquent aux éventuelles prolongations nécessaires et proportionnées. Si l'État Schengen ne communique aucune prolongation au CS-SIS (le support technique du SIS II), le signalement est automatiquement supprimé à l'expiration des délais précités. Si le bureau SIRENE constate que l'objectif du signalement a été atteint, il en informe l'autorité nationale signalante, laquelle dispose alors d'un délai de 15 jours pour indiquer si le signalement peut être supprimé ou pour exposer les raisons de sa conservation.
Délai de réexamen des signalements concernant des objets (art. 54)
L'art. 54 fixe les délais de conservation des signalements d'objets, par analogie aux signalements de personnes: les objets peuvent désormais être recherchés pendant 10 ans, contre 5 auparavant. Les délais visés à l'art. 53 s'appliquent aux objets liés à un signalement de personne selon l'art. 26 (arrestation aux fins d'extradition), l'art. 32 (personnes disparues ou devant être placées sous protection), l'art. 34 (personnes recherchées dans le but de rendre possible leur concours dans le cadre d'une procédure judiciaire) et l'art. 36 (contrôle discret, contrôle d'investigation et contrôle spécifique). Ces signalements peuvent être conservés aussi longtemps que le signalement concernant la personne est conservé. Les deux délais précités peuvent être prolongés si nécessaire.
Suppression des signalements (chap. XIV)
L'art. 55 expose les circonstances dans lesquelles les signalements doivent être supprimés, une meilleure harmonisation des procédures nationales étant ainsi atteinte en la matière. Il explique de manière claire dans quels cas les signalements de personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins de remise ou d'extradition (art. 26), les signalements de personnes disparues ou de personnes vulnérables (art. 32), les signalements de personnes recherchées pour prêter leur concours dans le cadre d’une procédure judiciaire (art. 34), les signalements de personnes aux fins de contrôles discrets, de contrôles d’investigation ou de contrôles ciblés (art. 36), les signalements concernant des objets (art. 26, 32, 34, 36 et 38) et les signalements de personnes recherchées inconnues (art. 40) doivent être supprimés.
Règles générales relatives au traitement des données (chap. XV)
Données complémentaires pour traiter les cas d'usurpation d'identité (art. 62)
L'art. 62 élargit l'inventaire des données à caractère personnel qui peuvent être ajoutées et traitées dans le SIS II en cas d'usurpation d'identité. Ces données ne peuvent être introduites qu'avec le consentement de la personne dont l'identité a été usurpée. En font à présent aussi partie :
– les images faciales ;
– les empreintes palmaires ;
– de plus amples informations sur les documents d'identification18;
– l'adresse de la personne ;
18 Jusqu'ici, seul le numéro du document d'identification pouvait être ajouté; la catégorie, la date de délivrance et le pays de délivrance peuvent désormais l'être aussi.