Rapport explicatif

Consultation 2019/7: Reprise et la mise en œuvre des réformes relatives au Système d'information Schengen SIS «Développement de l'acquis de Schengen» et inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d'une statistique étendue sur les décisions de retour · 63 pages

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Exécution de la conduite sur la base d'un signalement (art. 41)

L'art. 41 réglemente la vérification d'une réponse positive à l'aide des données enregistrées selon l'art. 40 (y compris la vérification des données dactyloscopiques par un expert) conformément au droit national. Dans l'optique de faciliter l'instruction en temps voulu du dossier, les États Schengen communiquent, par la voie d'échange d'informations supplémentaires, l'identité de la personne et le lieu où elle se trouve.

Règles spécifiques pour les données biométriques (chap. XII)

Règles spécifiques pour l'introduction de photographies, d'images faciales, de données dactyloscopiques et de profils ADN (art. 42)

Il a déjà été indiqué au ch. 2.2.2 que des recherches dans le système pouvaient désormais aussi être effectuées à partir de profils ADN pour ce qui est des personnes disparues (art. 42, par. 3 et art. 43): en vertu de l'art. 42, par. 3, un profil ADN ne peut être ajouté à un signalement que pour les personnes disparues qui doivent être placées sous protection dans l'intérêt de leur propre protection ou pour prévenir une menace à l'ordre public ou à la sécurité publique (art. 32, par. 1, pt a) et seulement si les photographies, images faciales ou données dactyloscopiques ne permettent pas une identification ou font défaut.

Droit d'accès et réexamen des signalements (chap. XIII)

Autorités nationales compétentes ayant un droit d'accès aux données dans le SIS (art. 44)

L'art. 44 octroie désormais un accès aux autorités nationales chargées de l'examen des conditions et de l'adoption des décisions relatives à l'entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers sur le territoire des États Schengen, y compris en ce qui concerne les titres de séjour et les visas de long séjour, ainsi qu'au retour des ressortissants de pays tiers. Cette complémentation permet aussi la consultation du SIS II en rapport avec des migrants qui entrent ou séjournent irrégulièrement sur le territoire des États Schengen et qui sont ainsi traités de la même manière que les ressortissants de pays tiers ayant été contrôlés au passage des frontières extérieures de Schengen.

Services chargés de l'immatriculation des véhicules (art. 45)

L'art. 45 réglemente l'accès au SIS II des autorités chargées de délivrer les certificats d'immatriculation des véhicules à moteur. Les États Schengen sont tenus de faire en sorte que ces autorités aient un accès en ligne, limité toutefois à certaines catégories de signalements (véhicules à moteur ou similaires dans le sens de l'art. 38) et à certains buts de traitement (seulement pour vérifier si les objets présentés ont été volés ou perdus ou sont recherchés à titre de preuve).

Services chargés de l'immatriculation des bateaux et aéronefs (art. 46)

L'art. 46 réglemente l'accès au SIS II des autorités chargées de délivrer les certificats d'immatriculation des bateaux et aéronefs. Les États Schengen sont tenus de faire en sorte que ces autorités aient un accès en ligne, limité toutefois à certaines catégories de signalements (seulement les bateaux, les aéronefs et les moteurs correspondants) et à certains buts de traitement (à savoir pour vérifier si les objets présentés ont été volés, détournés, égarés ou sont recherchés à titre de preuve dans une procédure pénale).

Services chargés de l'enregistrement des armes à feu (art. 47)

L'art. 47 porte sur l'accès au SIS II des autorités chargées de délivrer les certificats d'enregistrement des armes à feu. Elles doivent disposer d'un accès direct en ligne aux signalements de personnes visés à l'art. 26 (arrestation aux fins d'extradition), à l'art. 36 (contrôle discret, contrôle d'investigation et contrôle spécifique) ainsi qu'à l'art. 38, par. 2 (recherche d'objets, limitée toutefois aux armes). L'accès doit leur permettre de vérifier si la personne ou l'arme concernée est recherchée ou doit leur servir aux fins d'une saisie ou à titre de preuve dans une procédure pénale.