Rapport explicatif
Consultation 2019/7: Reprise et la mise en œuvre des réformes relatives au Système d'information Schengen SIS «Développement de l'acquis de Schengen» et inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d'une statistique étendue sur les décisions de retour · 63 pages
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– le nom du père et de la mère.
2.2.4 Teneur du règlement SIS Frontières
Ce nouveau règlement fixe, entre autres, les conditions et procédures relatives à l’inscription des signalements de ressortissants d’États tiers aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour sur le territoire des États Schengen (« Signalements aux fins de non-admission ») dans le SIS. Il règle également le traitement des signalements ainsi que l’échange d’informations supplémentaires et de données complémentaires.
Actuellement, les personnes qui font l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse sont déjà inscrites dans le SIS. Le nouveau règlement SIS Frontières apporte quelques nouveautés, notamment concernant les données à livrer au SIS et le caractère obligatoire de procéder à une inscription.
Les chapitres 1 à 4 du règlement (normes générales, responsabilité des États Schengen, responsabilité de l'agence eu-LISA, information du public) reprennent des notions et détails techniques ou liés au fonctionnement similaires aux autres règlements SIS. Ils n'apportent pas de nouveauté fondamentale par rapport aux règles actuelles du SIS II.
Catégories de données qui doivent être livrées au SIS aux fins de non-admission (art. 20, par. 2)
L’art. 20 fixe les catégories de données qui doivent figurer dans un signalement aux fins de nonadmission. Elles correspondent dans une large mesure à celles mentionnées à l’art. 4 du règlement SIS Retour. Il s’agit tant de données alphanumériques que de données biométriques, comme les photographies et images faciales ou les données dactyloscopiques (art. 20, al. 2, let. w et x, du règlement Frontières).
Il s'agit de saisir, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, les données usuelles (nom, prénoms, noms de naissance, noms utilisés précédemment et alias, certaines caractéristiques physiques spécifiques et objectives non sujettes à changement, lieu de naissance, date de naissance, genre et nationalités) (let. a à i). Par ailleurs, certains détails concernant la personne peuvent toujours être inscrits, comme le fait qu'elle soit armée, violente ou se soit échappée. Ces données peuvent être désormais complétées par des informations concernant un risque suicidaire, une menace pour la santé publique ou une implication dans une activité liée au terrorisme (let. j).
En outre, les motifs du signalement (let. k) doivent, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, être précisés, tout comme l'autorité qui a émis celui-ci (let. l), une référence à la décision qui a fondé le signalement (let. m), toute action à prendre en cas de présence de la personne inscrite au SIS (let. n), ainsi que les liens éventuels avec d'autres signalements SIS conformément à l'art. 48 (let. o).
Le règlement prévoit maintenant d’indiquer si la décision d’interdiction d’entrée est prononcée en lien avec une menace de l'ordre public ou de la sécurité publique ou nationale et quel type d'interdiction d'entrée a été prononcé (let. q), éventuellement le type de délit en cause (let. r). Les données relatives aux motifs du signalement aux fin de non-admission doivent ainsi figurer dans le SIS avec indication de ce qui fonde un refus d'entrée et de séjour : condamnation antérieure (art. 24, par. 2, let. a), menace grave pour la sécurité (art. 24, par. 2, let. b), contournement du droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour (art. 24, par. 2, let. c) ou interdiction d'entrée liée à une décision de retour au sens de la directive 2008/115 (art. 24, par. 1, let b).
Plusieurs données liées au document d'identité de la personne doivent être désormais fournies (let. s à v). Une copie du document d'identité, si possible en couleurs, devrait également être jointe au signalement (let. y).
Enfin, il faut maintenant préciser si la personne a un membre de la famille qui est citoyen européen ou qui bénéficie de la libre circulation des personnes (let. p).
Toutes les données mentionnées à l'art. 20, par. 2, doivent être livrées au SIS, dans la mesure où elles sont disponibles. Un signalement ne peut être inscrit au SIS sans que ne soient indiqués les