Rapport explicatif

Consultation 2019/7: Reprise et la mise en œuvre des réformes relatives au Système d'information Schengen SIS «Développement de l'acquis de Schengen» et inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d'une statistique étendue sur les décisions de retour · 63 pages

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noms, la date de naissance, les motifs du signalement, la référence à la décision qui a fondé le signalement, les actions à prendre et la base du règlement sur laquelle se fonde le signalement (données de l'art. 20, par. 2, let. a, g, k, m, n et q). Les caractéristiques physiques non sujettes à changement ne peuvent être saisies que si cela est absolument nécessaire pour identifier une personne.

En comparaison aux données saisies actuellement sur la base du règlement 1987/2006 (art. 20), plusieurs nouvelles données devront être saisies, comme le genre, certains risques liés à la personne ou les informations relatives à une éventuelle parenté avec un membre de l'UE ou aux documents d’identité.

Ces nouvelles saisies revêtent un aspect sécuritaire et visent à permettre de mieux définir la personne visée par le signalement et de mieux évaluer les risques. Les données dactyloscopiques sont également nouvelles et permettent une meilleure identification de la personne signalée.

Proportionnalité (art. 21)

Avant d’introduire un signalement SIS ou de prolonger sa durée de validité, il importe de vérifier si le cas en question est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier un signalement dans le SIS II et, partant, si le critère de la proportionnalité est rempli.

En cas d’infractions terroristes, il convient, vu la gravité des menaces et l’importance des éventuelles répercussions générales, de procéder à une inscription dans le SIS des ressortissants d’États tiers aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour, conformément à l’art. 24, par. 2, du règlement SIS Frontières (voir partie générale des règlements SIS Police et SIS Frontières, par. 2.2.2). Une exception est cependant possible pour des raisons de sécurité nationale ou publique, si des enquêtes ou des procédures légales l'exigent.

Compatibilité des signalements (art. 23)

L'art. 23 vise à garantir qu'un seul signalement par personne et par État est émis. Si un nouveau signalement doit être inscrit, il doit être compatible avec celui existant ou une procédure de consultation entre États Schengen concernés doit avoir lieu. Il est ici également fait référence au manuel SIRENE pour ce qui concerne le traitement prioritaire des signalements multiples en cas d'interpellation.

Conditions d'inscription d'un signalement dans le SIS (art. 24, 25 et 26)

Un signalement aux fins de non-admission doit se fonder comme aujourd'hui déjà sur une menace de l'ordre public ou de la sécurité publique ou nationale en lien avec la présence d'un ressortissant d'État tiers sur le territoire national. Ceci est notamment le cas quand ce ressortissant a été condamné pour un délit passible d’une peine privative de liberté d'au moins un an ou s'il existe de sérieux motifs de croire qu'il a commis ou de penser qu'il va commettre un tel crime sur le territoire d'un État Schengen (art. 24, par. 2, let. a et b). Il s’agit ici des signalements introduits dans le SIS lorsque des interdictions d’entrée ont été prononcées par fedpol en application de l’art. 67, al. 4, LEI. Il peut également s'agir des interdictions d'entrée prononcées par fedpol sur la base de l'art. 68, al. 3, LEI, en cas d'expulsion. Dans ces cas de figure, le risque sécuritaire est tel qu'il justifie une inscription dans le SIS aux fins de non-admission. Il peut également s'agir d'une interdiction d'entrée prononcée par le SEM en vertu de l'art. 67, al. 2, let. a, LEI. Le point de vue sécuritaire est ici prédominant et une inscription dans le SIS est obligatoire. Chaque autorité compétente procède à l'inscription requise dans le SIS.

En outre, lorsqu'un ressortissant d’État tiers a contrevenu ou a l'intention de contrevenir à la loi nationale ou européenne concernant l'entrée et le séjour, un signalement doit également être émis dans le SIS (art. 24, par. 2, let. c). Ainsi, dans les cas ou par ex. l'art. 115 ou 118 LEI est susceptible de donner lieu à une condamnation en Suisse, une interdiction d'entrée doit être prononcée et inscrite dans le SIS.