Rapport explicatif

Consultation 2019/7: Reprise et la mise en œuvre des réformes relatives au Système d'information Schengen SIS «Développement de l'acquis de Schengen» et inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d'une statistique étendue sur les décisions de retour · 63 pages

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Par ailleurs, un signalement doit nouvellement être inscrit dans le SIS suite à une interdiction d'entrée prononcée en conformité avec les procédures de la directive retour dès que la personne a quitté le territoire Schengen ou que des indices clairs permettent de conclure à ce départ (art. 24, par. 3, règlement SIS Frontières). Les États Schengen doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter tout intervalle de temps entre le départ de l’intéressé et l’activation dans le SIS de son signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour.

Jusqu’ici, un État Schengen pouvait introduire dans le SIS un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour basé sur une interdiction d’entrée nationale lorsque la décision reposait sur le fait que le ressortissant d’État tiers avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement, de renvoi ou d’expulsion. Désormais, l’art. 24, al. 1, let. b, prévoit une obligation dans ces cas. Si une interdiction d’entrée a été prononcée dans le cadre d’une procédure menée en conformité avec les dispositions de la directive 2008/115/CE, elle doit être inscrite dans le SIS. Elle sera alors valable, comme tous les signalements, dans tout l’espace Schengen. Elle peut et doit donc être respectée aux frontières extérieures Schengen également par les autorités d’un État Schengen qui n’a pas émis la décision de retour ou l’interdiction d’entrée.

La directive retour définit une interdiction d'entrée comme une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire interdisant l’entrée et le séjour sur le territoire des États membres pendant une durée déterminée, qui accompagne une décision de retour. Pour qu'une interdiction d'entrée soit conforme à la directive retour, elle doit satisfaire à certaines conditions. Elle doit absolument être prononcée si aucun délai n’a été accordé pour le départ volontaire ou si l’obligation de retour n’a pas été respectée. C'est ce que la Suisse fait déjà actuellement et a réglé, lors de la reprise de la directive retour, à l'art. 67, al. 1, LEI. La directive retour prévoit que les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée également dans d’autres cas de figure. Le droit suisse a déjà prévu ces cas de figure, notamment à l'art. 67, al. 2, let. b (dépendances à l'aide sociale) et c (mise en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion), LEI. Ces interdictions d'entrée devront, à l'avenir, toutes être inscrites dans le SIS et les données pertinentes y afférentes livrées.

Les signalements faisant l’objet d’une mesure décidée en accord avec des actes du Conseil, y compris les interdictions d'entrée prononcées par le Conseil de sécurité des Nations unies, doivent également être inscrits dans le SIS (art. 25 règlement SIS Frontières).

Les signalements aux fins de non-admission concernant une personne bénéficiant de la libre circulation des personnes au sein de l'espace Schengen au sens de la directive 2004/38 doivent donner lieu à un examen particulier (art. 26 règlement SIS Frontières).

À l'avenir, les décisions de retour qui seront prononcées en conformité avec la directive retour devront également être inscrites dans le SIS (cf. ch. 2.3 ci-dessous).

Procédure de consultation (art. 27 à 30)

Les art. 27 à 30 du règlement (UE) 2018/1861 (règlement SIS Frontières) fixent des prescriptions contraignantes concernant la consultation des autorités nationales que les États Schengen doivent suivre lorsqu’ils inscrivent ou souhaiteraient inscrire des signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour et que leurs décisions ne sont pas compatibles avec celles d’autres États Schengen.

L’art. 27 du règlement (UE) 2018/1861 (règlement SIS Frontières) réglemente la consultation des autorités nationales préalablement à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour ou d’un visa D en cas de signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour. Avant qu’une interdiction d’entrée ne soit inscrite dans le SIS II, les autorités nationales doivent mener une procédure de consultation lorsque le ressortissant d’État tiers concerné possède un titre de séjour ou un visa D délivré par un autre État Schengen (art. 28). Les autorités nationales doivent également se consulter après qu’une interdiction d’entrée a été inscrite dans le SIS (art. 29). Enfin, une procédure de consultation doit avoir lieu en cas de réponse positive de la part du SIS et si la personne concernée possède un titre de séjour ou un visa D (art. 30). Les États Schengen doivent tenir des statistiques sur leurs échanges (art. 31).