Rapport explicatif
Consultation 2019/7: Reprise et la mise en œuvre des réformes relatives au Système d'information Schengen SIS «Développement de l'acquis de Schengen» et inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d'une statistique étendue sur les décisions de retour · 63 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 20Fedlex · Rapport explicatif
Recherches au moyen de données biométriques (art. 32 et 33)
Le ch. 2.2.2 souligne la possibilité qu’offre désormais le règlement SIS Frontières de recourir aux photographies, images faciales et données dactyloscopiques (empreintes digitales et empreintes palmaires). L’utilisation d’images faciales à des fins d’identification permettra d’améliorer la concordance entre le SIS II et le nouveau système d’entrée/de sortie (EES)19.L’EES exige d’effectuer des comparaisons avec les images faciales contenues dans le SIS II. Les États Schengen désireux d’utiliser des portes électroniques doivent également prévoir la possibilité de procéder à des comparaisons avec les images faciales, pour autant que cette mesure soit techniquement possible.
L'art. 32 prévoit ainsi que les données (photographies, images faciales, données dactyloscopiques) ne doivent être enregistrées dans le SIS II qu'après une vérification de leur qualité. Les standards de qualité seront fixés par la Commission européenne. L'art. 33 prescrit que ces mêmes données peuvent être consultées dans le SIS si nécessaire, afin de vérifier l'identité d'une personne qui a fait l'objet d'une réponse positive dans le SIS suite à une demande alphanumérique. Les données dactyloscopiques, comme les images faciales, peuvent également être utilisées pour identifier une personne inconnue ou à des fins d'enquête lorsqu’un crime ou un délit a été commis.
Accès des autorités nationales aux signalements (art. 34)
Les autorités nationales compétentes ont le droit de consulter les données concernant les signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour dans l’espace Schengen qui figurent dans le SIS afin d’accomplir leurs tâches, énumérées ci-après (art. 34, al. 1) :
– contrôles aux frontières selon le code frontières Schengen (let. a) ;
– vérifications relevant de la police et du droit des douanes (let. b) ;
– prévention, détection et investigation en matière de crimes graves et de terrorisme en lien avec
la directive (UE) 2016/680 (let. c) ;
– examen des conditions et adoption des décisions en rapport avec l’entrée et le séjour des
ressortissants d’États tiers sur le territoire des États Schengen, avec l’établissement des titres de séjour et des visas de long séjour ainsi qu’avec le rapatriement des ressortissants d’États tiers ; vérifications portant sur les ressortissants d’États tiers entrés illégalement dans l’espace Schengen ou séjournant illégalement dans un État Schengen ainsi que sur les requérants d’asile (let. d) ;
– contrôle identitaire des personnes demandant une protection internationale, pour autant que
ces autorités ne soient pas celles qui statuent sur l'octroi de la protection (let. e) ;
– examen des demandes de visa et adoption des décisions correspondantes, notamment en
rapport avec l’annulation, l’abrogration ou la prolongation des visas selon le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil20 (code des visas) (let. f).
De plus, les autorités nationales compétentes ont désormais la possibilité, dans le cadre de l’exercice de leurs activités, de consulter des données dans le SIS en vue d’examiner une demande de naturalisation (al. 2).
Par ailleurs, les autorités judiciaires peuvent aussi, comme c’était déjà le cas, accéder à ces données (al. 3). En outre, les données concernant les documents relatifs aux personnes inscrites dans le SIS II en application de l'art. 38, par. 2, let. k et l (documents d'identité ou permis de conduire volés ou
19 Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011, JO L 327 du 9.12.2017, p.20. 20 Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.).